EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 1er août 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment:
- condamné la société [F] [I] à payer à la société Yakine la somme de 27.000 euros au titre des loyers impayés,
- condamné la société [F] [I] à payer à la société Yakine la somme de 810 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné la société [F] [I] à payer à la société Yakine une somme arbitrée à 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formé le 18 septembre 2025 par la société [F] [I],
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 4 février 2026 par la société Yakine qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de:
- constater que la société [F] [I] n'a pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel et qui est frappé de l'exécution provisoire de droit,
par conséquent,
- ordonner la radiation de l'appel enrôlé par la chambre commerciale sous le numéro de RG 25/03248,
- condamner la société [F] [I] à payer à la société Yakine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'incident.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir :
- que la décision a été signifiée à la société [F] [I] le 18 août 2026,
- que celle-ci n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 23 avril 2026 par la société [F] [I] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 524, 700 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Yakine de ses demandes,
- condamner la société Yakine au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que, dès la prise de possession du local commercial, à la suite de la cession du droit au bail, elle a constaté une infestation de cafards qui préexistait à la cession; qu'aucune information ne lui a été communiquée alors que la société Yakine était parfaitement au courant ; que le vice rend le local impropre à sa destination, à savoir l'exploitation d'un restaurant ; qu'elle a dû engager des travaux de remise en état sanitaire pour un montant de 8.660 euros ;
- qu'elle a fermé l'établissement le 1er juillet 2024 ce qui lui cause un préjudice économique ; que ladite fermeture l'a mise dans une situation financière fragile dès lors qu'elle ne réalise aucun chiffre d'affaires ; qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle a procédé au paiement de cinq loyers, soit la somme de 10.000 euros, outre celle de 3.000 euros ;
- que procéder au paiement avant la confirmation par la cour d'appel de Grenoble du jugement rendu en première instance re présente une charge financière excessive pour elle et la contraindrait à se mettre en cessation des paiements et donc en liquidation judiciaire ;
- qu'elle serait également contrainte de quitter le local et de se priver de sa seule source de revenus ;
- qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de sa situation financière précaire liée à la fermeture du restaurant dont l'intimé est responsable ; qu'elle ne dispose pas des fonds;
- que la radiation de l'affaire la priverait de son droit de faire appel et ce au regard des conséquences manifestement excessives que pourraient représenter l'exécution de la décision de première instance.