Cour d'appel, etrangers, 1 juin 2026 — n° 26/00844
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs pertinents, notamment l'existence de perspectives d'éloignement. En l'absence de telles perspectives, la rétention peut être contestée.
Faits clés
- M. [C] [N] a été placé en rétention administrative le 28 mai 2026.
- Il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 6 novembre 2025.
- Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention a été déposé.
- L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 31 mai 2026 pour une durée de 26 jours.
- M. [C] [N] a contesté l'irrégularité de son interpellation et l'absence de perspectives d'éloignement.
Articles cités
article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZCR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [N]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [C] [N] le lundi 01 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [D] et à Maître [F] [X] le lundi 01 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 01 juin 2026
N° RG 26/00844 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZCR
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [N], né le 9 juin 1995 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 28 mai 2026 notifié à 11h15 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 6 novembre 2025 parla même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mai 2026 à 16h16, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [N] du 1er juin 2026 à 9h34 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, de constater l'irrégularité de l'interpellation préalablement à son placement en rétention, d'annuler par voie de conséquence l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté, de constater l'absence de perspective d'éloignement, et de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'irrégularité de l'interpellation administrative préalable au placement en rétention administrative, au motif qu'il s'est présenté au commissariat pour émarger en exécution de l'assignation à résidence, et n'a commis aucune infraction, et de l'absence de perspectives d'éloignement en raison du caractère suspensif du recours contre obligation de quitter le territoire français, et ajoute en cause d'appel les moyens nouveaux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 8 de la CEDH.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation adminstrative préalable au placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Au x termes de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile':
«'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'»
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il apparaît que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°), compte de tenu de son obstruction à l'éloignement caractérisé par son refus à deux reprises de se soumettre à un relevé d'empreintes.
M. [C] [N] critique la décision du premier juge considérant qu'elle ne répond pas au moyen qu'il aurait soulevé. Or il échet de constater que, tant sa requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, que ses développements oraux lors de l'audience devant le premier juge, tels qu'ils résultent de la note d'audience, ne sont pas explicites, et sont pour le moins confus, et sans aucune organisation.
Devant la cour, le conseil de M. [C] [N] a fait preuve d'un peu plus de clarté, et le conseiller délégataire du premier président comprend qu'il soulève l'irrégularité de l'interpellation de M. [C] [N]. Or il échet de constater que M. [C] [N] n'a pas été interpellé par les forces de police, il n'y aucun procès-verbal d'interpellation. Il résulte de la procédure que M. [C] [N] s'est présenté le 28 mai 2026 dans le cadre de son assignation à résidence au commissariat d'[Localité 4] pour son émargement ; qu'il lui a été porté à connaissance dans le respect de la procédure contradictoire administrative, le 28 mai 2026 de 10h55 à 11h15, que la préfecture entendait reprendre l'exécution de la mesure d'éloignement et d'ordonner son placement en rétention administrative compte de tenu de son obstruction à l'éloignement, caractérisé par son refus à deux reprises les 5 février 2026 et 24 mars 2026 de se soumettre à un relevé d'empreintes, comportement empêchant la poursuite des démarches de reconnaissance entreprises par la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes. Puis, il lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative le 28 mai 2025 à 11h15. Étant rappelé que dans l'arrêté d'assignation à résidence, il est mentionné in fine que «'[Etablissement 1] l'intéressé respecte ses obligations d'émargements, un placement en rétention pourra être prononcé si l'intéressé fait obstruction à l'exécution de ladite mesure.'», c'est précisément ce qu'a relevé la préfecture au cas présent.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue ne se trouve caractérisée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [C] [N] ont été préservés.
Le moyen est rejeté.
Sur les moyens nouveaux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 8 de la CEDH
Ces moyens sont irrecevables pour ne pas avoir été développés devant le premier juge en application de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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