MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions d'une deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l'étranger re présente une menace pour l'ordre public.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Ainsi, l'administration a sollicité un laissez-passer consulaire dès le 29 avril 2026 et une demande de routing a été faite le 30 avril 2026.
Si le 7 mai 2026 une demande d'identification de M.[O] a été adressée à la direction générale des étrangers en France, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas été diligente alors que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès la date du placement en rétention administrative de M.[O].
En l'absence de réponse des autorités marocaines et M.[O] ne disposant pas de documents de voyages, cette seule situation est suffisante pour une deuxième prolongation, les conditions prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA qui prévoit des motifs de prolongations alternatifs et non cumulatifs, étant réunies.
Etant ajouté à titre surabondant que M. [O] a déclaré être sans domicile en France.
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Tel que précédemment rappelé, la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative a relevé que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, une demande de laissez-passer consulaire ayant été faite le 29 avril 2026.
Par la suite, une demande d'identification de M. [O] a été faite le 7 mai 2026 en appui de la demande de laissez-passer, cette demande a été transmise le 13 mai 2026. Les autorités marocaines ayant 20 jours ouvrables pour répondre, une relance a été faite, M. [O] étant toujours en cours d'identification, étant observé que les autorités françaises n'ayant aucun pouvoir d'injonction à l'égard dees autoritsé consulaires.
Il est donc bien justifié de diligences suffisantes
En conséquence, aucun manquement de l'administration à ses diligences n'est établi.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;