MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de perspective d'éloignement et le caractère nécessaire du maintien en rétention
Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [P] [D] ne dispose d'aucun document de voyage ; l'administration a sollicité des autorités consulaires lybiennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 25 mars 2026 et plusieurs relances ont été adressées et une demande de routing a été faire le 1er avril 2026, en l'état des diligences justifiées, rien ne permet de penser que l'éloignement de M. [D] ne pourrait être mis en oeuvre.
Ainsi que l'a relevé le premier juge le maintien en rétention de M. [D] est également justifié par une menace à l'ordre public, l'intéressé ayant fait l'objet de plusieurs condamnations :
- à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Senlis pour usage et détention illicite de stupéfiants avec interdiction de paraître dans l'Oise pendant deux ans,
- à une amende délictuelle de 300 euros prononcée par le président du tribunal judiciaire de Senlis pour port, sans motif légitime, d'arme blanche,
- à une amende délictuelle de 500 euros pour vente à la sauvette sans autorisation;
Il sera enfin observé que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement en 2020 et 2023, justifiant encore de la mesure de rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;