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Cour d'appel, etrangers, 30 mai 2026 — n° 26/00836

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée au regard des dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments légaux conformes aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, la décision de prolongation a été confirmée, considérant qu'aucun moyen soulevé n'était contraire à cette prolongation.

Faits clés

  • M. [K] [E] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2026.
  • Une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été prononcée le 9 octobre 2025.
  • Le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une prolongation de la rétention administrative pour 26 jours le 3 mai 2026.
  • Une seconde prolongation de 30 jours a été ordonnée le 28 mai 2026.
  • M. [K] [E] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation le 29 mai 2026.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WY7X REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [E] alias [O] [W] alias [J] [O] [W] - l'interprète - décision notifiée à M. [K] [E] alias [O] [W] alias [J] [O] [W] le samedi 30 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS [D] et à Maître [P] [M] le samedi 30 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 30 mai 2026 N° RG 26/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WY7X

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [K] alias [W] [O] alias [W] [J] [O], né le 13 août 1993 à Beni Saf (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 29 avril 2026 notifié à 18h45 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée par M. le préfet de la Somme le 9 octobre 2025 et notifiée à cette date, outre l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 15 juillet 2025. Par décision en date du 3 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mai 2026 à 16h23, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [E] [K] alias [W] [O] alias [W] [J] [O] du 29 mai 2026 à 12h30 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève l'irrégularité de la requête ainsi que le nouveau moyen tiré du défaut de diligence de l'administration en ce qu'elle ne justifie pas avoir sollicité une seconde audition consulaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Pas-de-[Localité 4] ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable. Sur la deuxième prolongation de la rétention et le défaut de diligences de l'administration L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé que les autorités consulaires avaient valablement été saisies, qu'un entretien avait eu lieu le 21 mai 2026 et que l'intéressé avait refusé de se soumettre aux opérations signalétiques, de sorte que tout retard éventuel d'identification ne résulterait que de son obstruction. L'administration demeure ainsi dans l'attente de réponse des autorités algériennes, étant relevé qu'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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