MOTIFS
27- Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et exposer avec précision les circonstances ayant rendu la mesure nécessaire.
L'article L.3211-12-1 du même code prévoit qu'une mesure d'hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans contrôle du juge judiciaire, lequel doit intervenir dans les délais légaux afin de statuer sur le maintien de l'atteinte portée à la liberté individuelle.
Ce contrôle juridictionnel s'inscrit dans les exigences résultant de l'article 66 de la Constitution, aux termes duquel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, ainsi que de l'article 5 §1 et §4 de la Convention européenne des droits de l'homme imposant qu'une privation de liberté fondée sur des troubles mentaux soit régulièrement contrôlée par un juge indépendant et effectif.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que les soins psychiatriques sans consentement, en raison de l'atteinte qu'ils portent à la liberté individuelle, ne peuvent être maintenus qu'à la condition d'un contrôle effectif et rapproché du juge judiciaire.
Il appartient ainsi au juge des libertés puis, en cause d'appel, au premier président ou à son délégataire, d'exercer un contrôle portant non seulement sur la régularité formelle de la procédure mais également sur la réalité des conditions légales justifiant la mesure de soins sans consentement.
Aussi, le juge doit vérifier concrètement que les restrictions aux libertés individuelles demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état de santé du patient et aux impératifs thérapeutiques.
S'il appartient au juge d'apprécier la nécessité du maintien de la mesure au regard des éléments médicaux produits, il ne peut toutefois substituer sa propre appréciation médicale à celle des praticiens, son contrôle portant sur la cohérence, la suffisance et la pertinence des éléments cliniques soumis à son examen.
28- En l'espèce, il résulte des certificats médicaux versés aux débats que M. [U] [T] présente des troubles psychiatriques anciens ayant déjà nécessité plusieurs prises en charge hospitalières sous contrainte.
L'amélioration progressive de son état clinique avait permis une évolution favorable de sa prise en charge avec transformation, à compter du 16 janvier 2026, de l'hospitalisation complète en programme de soins ambulatoires, circonstance révélant qu'à cette date les praticiens estimaient possible une prise en charge moins restrictive de liberté.
Cette évolution démontre que la mesure de contrainte a fait l'objet d'adaptations successives conformément au principe de proportionnalité gouvernant les soins sans consentement.
29- Toutefois, le certificat médical établi le 12 mai 2026 par le docteur [X] décrit une décompensation thymique importante à versant hypomaniaque, associée à une logorrhée délirante, des idées de grandeur ou mégalomaniaques, un discours à thématique militaire et d'espionnage ainsi que l'expression d'une intention de « passer à l'acte », sans davantage de précision.
Le praticien relève encore des comportements faisant craindre une rupture du cadre thérapeutique précédemment instauré et conclut que le programme de soins ne permet plus d'assurer une prise en charge suffisante.
Ces constatations médicales caractérisent une aggravation de l'état psychique du patient incompatible avec la poursuite d'un suivi ambulatoire.
30- Le certificat du docteur [L] du 13 mai 2026 confirme ces éléments cliniques et souligne l'existence d'un risque de désorganisation psychique, d'errance délétère, ainsi qu'une absence d'insight, c'est-à-dire de conscience suffisante des troubles et de leurs conséquences.
L'absence d'adhésion réelle aux soins constitue un élément déterminant dès lors qu'elle compromet la continuité thérapeutique nécessaire à la stabilisation de l'état psychiatrique.
31- L'avis motivé du docteur [S] du 18 mai 2026 indique que M. [U] [T] demeure calme dans le cadre institutionnel mais présente encore des éléments délirants partiellement critiqués, dans un contexte de rechute hypomaniaque avec caractéristiques psychotiques, nécessitant une observation prolongée et une adaptation thérapeutique.
La circonstance que certains symptômes soient partiellement amendés par l'hospitalisation ne suffit pas à exclure la nécessité du maintien de celle-ci dès lors que l'amélioration observée apparaît directement liée au cadre contenant et aux soins administrés.
Il résulte enfin du certificat du docteur [G] que l'appelant présente toujours, au 26 mai 2026 un tableau psychotique actif avec des idées délirantes polymorphes avec une forte adhésion aux troubles et une absence de conscience morbide.
32- Il résulte ainsi des certificats concordants établis par les praticiens que les troubles constatés excèdent une simple altération du jugement ou une difficulté d'observance thérapeutique et sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l'ordre public au sens de l'article L.3213-1 précité.
La décision préfectorale de réintégration en hospitalisation complète apparaît dès lors fondée sur des éléments médicaux circonstanciés et contemporains de la dégradation de l'état clinique.
33- Aucune irrégularité procédurale n'est invoquée ni relevée d'office de nature à porter atteinte aux droits du patient ou à justifier une mainlevée de la mesure, étant rappelé que les irrégularités ayant porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée peuvent entraîner la levée de la mesure.
34- Au vu des éléments médicaux concordants les plus récents, les troubles psychiatriques dont souffre encore M. [U] [T] compromettent sa capacité à consentir de manière libre et éclairée aux soins nécessaires à son état.
Il apparaît que l'adhésion thérapeutique demeure fragile et insuffisamment stabilisée pour permettre, à ce stade, une prise en charge moins restrictive.
La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète répond ainsi à une exigence de protection du patient lui-même et de prévention des conséquences potentielles de la désorganisation psychique décrite par les praticiens.
Par ailleurs, si l'amélioration de la santé de M. [U] [T] est patente, celui-ci s'exprimant à l'audience de manière claire et intelligible et que celui-ci déclare adhérer aux soins qui lui sont prodigués, son hospitalisation complète apparait encore nécessaire pour permettre les ajustements thérapeutiques sollicités par le docteur [N], dans son avis du 26 mai 2026.
La mesure contestée demeure dès lors adaptée, en ce qu'elle répond à l'état clinique actuel du patient, nécessaire, aucune alternative moins restrictive n'apparaissant immédiatement envisageable, et proportionnée, au regard des atteintes susceptibles de résulter d'une interruption prématurée du cadre thérapeutique actuel.
35- En conséquence, les conditions prévues par les articles L.3213-1 et L.3211-12-1 du code de la santé publique demeurent réunies à la date à laquelle la cour statue.
Il convient de rejeter le recours formé par M. [U] [T] et de confirmer l'ordonnance entreprise.