Cour d'appel, chambre sociale section a, 29 mai 2026 — n° 26/01385
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d'appel dans le cadre d'une fusion-absorption ?
Principe retenu
La caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque la signification conforme aux dispositions légales n'est pas effectuée. Dans le cas d'une fusion-absorption, la caducité peut être totale en raison de l'indivisibilité du litige entre toutes les parties.
Faits clés
- Madame [A] [K] a été embauchée par la société [1] en 2014.
- Un avenant au contrat de travail a modifié la clause de non-concurrence en 2017.
- Une fusion-absorption entre la société [1] et la société [2] a eu lieu en 2025.
- La déclaration d'appel de Mme [K] a été déclarée caduque en raison de la non-signification conforme.
- L'ordonnance déférée a été confirmée par la cour d'appel.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 2 juin 2014, Madame [A] [K], née en 1975, a été embauchée en qualité de chargé d'affaires niveau E, catégorie employé par la société à responsabilité limitée [1], entreprise de travail temporaire qui fait partie d'un groupe qui comprend notamment une autre filiale, la société [2], une fusion-absortion étant par la suite, en 2025, intervenue entre ces deux sociétés.
2. Le 1er juin 2017, le contrat de travail de Mme [K] a fait l'objet d'un avenant modifiant la clause de non-concurrence convenue initialement.
3. Aux termes de cette nouvelle clause, Mme [K] s'engageait, postérieurement à la cessation de son contrat de travail, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société [1] pour une entreprise concurrente.
4. L'interdiction de concurrence était prévue pour une durée de 24 mois et s'appliquait au département de Ia Gironde ainsi qu'aux départements limitrophes, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Lot et Garonne et Ies Landes.
5. Le contrat de travail de Mme [K] a pris fin le 9 novembre 2021 dans le cadre d'une rupture conventionnelle conclue entre les parties.
6. Le 13 décembre 2021, Mme [K] a été engagée en qualité de directrice de zone de la région Nouvelle Aquitaine par la société [7], société concurrente de la société [1].
7. Le 5 décembre 2022, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir :
- constater que Mme [K] a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche, le 13 décembre 2021, par la société [7],
- condamner Mme [K] à lui rembourser Ia somme de 9 067,80 euros correspondant aux contreparties financiéres qu'elle a perçues alors qu'el Ie violait son interdiction de concurrence,
- condamner Mme [K] à lui verser les sommes de :
* 53 441,16 euros correspondant à l'indemnité due au titre de la clause pénale,
* 16 320 euros correspondant à l'astreinte due au titre de la clause pénale,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux dépens,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K],
- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir en application de l'article 515 de code de procédure civile.
8. Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la société [1], ancien employeur de Mme [K], la société [2] étant elle placée sous sauvegarde de justice, convertie en redressement judiciaire par jugement du 15 octobre 2024.
9. Les jugements rendus pour la société [1] puis pour la société [2] ont désigné pour les deux sociétés :
- Maître [W] [U], Maître [X] [S], la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [B] [5], prise en les personnes de Maître [B] et Maître [P] en qualité de mandataires judiciaires,
- la Selarl [6], prise en la personne de Maître [H] et de Maître [C], la Selarl [4], prise en la personne de Maître [D] [F] et la Selarl [3] ([3]), représentée par Maître [L] [M], en qualité d'administrateurs judiciaires.
10. Par jugement rendu le 28 mars 2025, hors la présence des organes de la procédure collective de la société [1], le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
- constaté que Mme [K] a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche, le 13 décembre 2022 par la société [7], société concurrente de la société [1],
- condamné Mme [K] à rembourser à la société [1] la somme de 9 067,80 euros correspondant aux contreparties financières qu'elle a perçues alors qu'elle violait son interdiction de concurrence,
- condamné Mme [K] à verser à la société [1] les sommes de :
* 16 200 euros correspondant à l'indemnité due au titre de la clause pénale (2 700 X 6 mois),
* 16.320 euros correspondant à l'astreinte due au titre de la clause pénale,
* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens,
Motivations de la décision
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« Sur la date d'effet de la fusion-absorption de la société [1] par la société [2]
Aux termes des articles L. 236-3 I et L. 236-4 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
La fusion prend effet :
1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Dans l'annonce du projet de fusion faite au BODACC le 1er août 2025, il est mentionné expressément que :
' La fusion prendra juridiquement effet à l'issue de la dernière des assemblées générales [extraordinaires] sur l'approbation de la fusion. La Société [1] sera dissoute de plein droit et la Société [2] sera subrogée purement et simplement d'une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société [1] à la date de la réalisation définitive de la fusion. Toutefois, la fusion prendra effet fiscalement et comptablement à compter du 1er janvier 2025'.
En l'espèce, la fusion-absorption de la société [1] par la société [2] n'a pris effet à l'égard des tiers qu'à compter du 1er octobre 2025, date de l'approbation par les assemblées générales extraordinaires respectives des deux sociétés du projet de fusion.
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés intimées constituées
En vertu de l'article 908 du du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 909 prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties intimées dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles.
Les conclusions communiquées à la cour par le conseil de Mme [K] ont été signifiées par actes de commissaire de justice (ne précisant pas la date des conclusions) délivrés :
- le 13 août 2025 à l'étude de l'officier instrumentaire pour la société [3],
- le 14 août 2025 à l'étude de l'officier instrumentaire pour la société [6] 'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [1]", sans mention de la société [2].
Cependant, elles ont été signifiées :
- pour la société [3], 'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [2] venant aux droits de la société [1]" ;
- pour la société [6] 'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [1]", sans mention de la société [2].
Or, compte tenu de la date d'effet de la fusion, la mention de la qualité '[2] venant aux droits de la société [1]' était erronée en sorte que le délai précité pour conclure n'a pas commencé à courir pour la société [3], qui est donc recevable en ses conclusions adressées le 17 novembre 2025 en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [2] venant aux droits de la société [1].
S'agissant de la société [6], visée dans l'acte de signification en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1], son délai pour conclure en cette qualité expirait le vendredi 14 novembre 2025. Ses conclusions adressées le 17 novembre 2025 en sa qualité d'administrateur de la société [1] seront en conséquence déclarées irrecevables et ce d'autant qu'à cette date, la société [1] avait perdu la personnalité morale.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Mme [K] a communiqué à la cour des conclusions le 4 puis le 12 août 2025.
La fusion-absorption de la société [1] par la société [2] n'a pris effet à l'égard des tiers qu'à compter du 1er octobre 2025, date de l'approbation par les assemblées générales extraordinaires respectives des deux sociétés du projet de fusion.
En vertu des textes précités du code de procédure civile, les premières écritures de Mme [K], communiquées à la cour le 4 août 2025 devaient être signifiées au plus tard le 4 septembre 2025 à la société [1] et aux organes de la procédure collective qui n'avaient pas constitué avocat.
La signification des conclusions de Mme [K] à la société [2] comme venant aux droits de la société [1] ainsi qu'aux organes de la procédure collective de la société [2] venant aux droits de la société [1] ne peut être considérée comme répondant aux exigences de l'article 911 précité puisque ni la société [2], ni les organes de la procédure collective de celle-ci n'avaient qualité à cette date pour se substituer à la société [1], qui est restée dotée de la personnalité juridique jusqu'au 30 septembre 2025.
La déclaration d'appel de Mme [K] est dès lors caduque à l'égard de l'ensemble des parties au litige.
Mme [K] sera condamnée aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux intimées la charge de leurs frais irrépétibles. »
26. Par requête aux fins de déféré du 16 mars 2026, Mme [K] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré de Mme [K]
En conséquence,
infirmer l'ordonnance rendue le 2 mars 2026 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale section A de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Mme [K] et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la validité de l'acte du commissaire de justice ;
A défaut :
Débouter la S.A.R.L [2], la S.E.L.A.R.L [6], la S.E.L.A.R.L [4], et la S.E.L.A.R.L [3] de l'ensemble de leurs demandes, dires et prétentions
Condamner la S.A.R.L [2] venant aux droits de la S.A.R.L [1] et ses administrateurs, ès-qualités, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
27. Elle fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue en raison d'une irrégularité de forme affectant la signification des conclusions qu'en cas d'annulation de l'acte avec démonstration d'un grief, or tel n'est pas le cas et elle a respecté ses obligations procédurales.
Elle avance l'impossibilité de signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à la S.A.R.L [1] en ce que le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle précise que la S.A.R.L [1] a tout mis en 'uvre pour faire échec à toute signification.
Elle soutient que la S.A.R.L [2] est venue aux droits et obligations de la S.A.R.L [1] et s'est vue signifier les conclusions d'appel de Mme [A] [K] et que la S.A.R.L [2] a conclu en réponse et a fait un appel incident de sorte qu'aucun grief ne peut être caractérisé. Elle ajoute que la régularisation de la procédure par l'intervention de la société absorbante couvre l'irrégularité initiale de la notification des conclusions à la société absorbée.
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