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Cour d'appel, juridic.premier president, 29 mai 2026 — n° 25/02497

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Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [F] [E] peut-elle obtenir le remboursement des honoraires versés à Me [Q] en l'absence de convention d'honoraires ?

Principe retenu

En l'absence de convention d'honoraires entre un avocat et son client, les honoraires doivent être fixés selon les usages et en fonction de divers critères. L'avocat doit prouver avoir effectué des diligences pour justifier le paiement des honoraires.

Faits clés

  • Mme [F] [E] a saisi la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux pour contester des honoraires.
  • Elle a versé une provision de 2.400 € à Me [Q] sans convention d'honoraires.
  • Me [Q] n'a pas effectué de diligence et n'a pas répondu aux demandes de Mme [F] [E].
  • Mme [F] [E] a produit des e-mails prouvant ses tentatives de contact avec son avocate.
  • Me [Q] était défaillante lors de la procédure.

Articles cités

article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 article 700 du Code de procédure civile article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991

Dispositif

En conséquence, Condamne Me [G] [Q] à payer à Mme [T] [F] [E] la somme de 2.400 € ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Me [Q] aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Le 13 décembre 2024, Mme [F] [E] a saisi Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux d'une demande de contestation des honoraires réglés à Me [Q]. Faute de décision dans le délai prévu par les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié, Mme [F] [E] a saisi la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux et fait citer Me [Q] devant la cour d'appel par acte du 19 décembre 2025. Mme [F] [E] demande le remboursement de la somme de 2.400 € versée à titre de provision sur honoraire à Me [Q], laquelle n'a effectué aucune diligence. Me [Q] est défaillante.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. En l'absence de convention, l'avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature les échanges de correspondances, et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre Mme [F] [E] et Me [Q], et la requérante justifie avoir réglé la somme de 2.400 € à titre de provision. Me [Q], défaillante, ne démontre pas avoir effectué la moindre diligence, tandis que Mme [F] [E] démontre par la production de plusieurs e-mails avoir tenté vainement d'obtenir de son avocate la rédaction d'une requête. Il en résulte que, faute pour Me [Q] de rapporter la preuve qu'elle a effectué la moindre diligence, Mme [F] [E] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 2.400 €. Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Me [Q] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Dit qu'aucun honoraire n'est dû par Mme [T] [F] [E] à Me [G] [Q] ;
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