MOTIFS DE LA DECISION
10. Non comparant devant le tribunal de commerce, M. [Q] soutient devant la cour d'appel plusieurs moyens différents pour s'opposer à la demande de la CEPAL.
Sur l'allégation de soutien abusif par la Banque
Moyens des parties
11. Pour demander le débouté de la CEPAL, M. [J] oppose d'abord que la banque a commis une faute en apportant son concours à la SCCV Les Jardins de [Localité 2], alors qu'elle ne pouvait ignorer que la voie qu'elle soutenait serait infructueuse. Il fait valoir que des événements prévisibles ont émaillé le projet': retard de la vente'; coût exorbitant des VRD'; coût très élevé des choix architecturaux'; que ces difficultés étaient connues de la banque lorsqu'elle a consenti l'ouverture de crédit.
12. La CEPAL oppose les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, applicables en cas d'ouverture d'une procédure collective, et observe que M. [Q] ne démontre pas que les conditions de mise en 'uvre seraient réunies, et ne verse aux débats aucun élément de preuve pour corroborer ses affirmations. La banque remarque que l'établissement bancaire qui finance un programme immobilier n'a pas vocation à s'immiscer dans sa réalisation, notamment s'agissant de considérations techniques.
Réponse de la cour
13. La responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation d'une société était irrémédiablement compromise. La faute commise par le banquier ayant accordé un crédit abusif peut être invoquée par la caution, à raison du préjudice consistant en la mise en 'uvre de sa garantie, ou du moins, en la perte de chance de ne pas être appelée en paiement.
14. Toutefois, selon l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées par rapport à ceux-ci.
15. Or, en l'espèce, et alors que la SCCV emprunteuse a été placée le 13 décembre 2023 en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, ce qui rend l'article L. 650-1 ci-dessus applicable à l'espèce, M. [Q] n'établit ni même ne démontre une fraude de la banque, une immixtion caractérisée de celle-ci dans la gestion de la SCCV ou encore des garanties disproportionnées par rapport au concours, les garanties s'étant ici limitées à la prise d'une hypothèque et à la caution personnelle et partielle du dirigeant, qui n'excède pas le montant du concours garanti.
Sur le défaut allégué de mise en garde par la Banque
Moyens des parties
16. Au visa de l'article 2299 du code civil, M. [Q] reproche à la CEPAL de ne pas l'avoir mis en garde sur l'inadaptation de l'ouverture de crédit aux capacités financières rencontrées par le débiteur principal, et à ses capacités financières.
17. La CEPAL oppose que ce texte ne porte que sur l'inadaptation de l'engagement aux seules capacités financières de l'emprunteur, et qu'il appartient à M. [Q], gérant de nombreuses sociétés, de démontrer cette inadaptation.
Réponse de la cour
18. Il doit être précisé à titre liminaire que le contrat de cautionnement souscrit par M. [Q] le 14 mars 2022 est régi par les dispositions issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022.
19. Aux termes de l'article 2299 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
20. En l'espèce, M. [Q], sur qui repose la charge de la preuve, se contente d'affirmer que la CEPAL ne pouvait ignorer les obstacles entravant la réalisation de l'opération et qu'elle a sollicité la garantie le 22 mars 2022 pour un engagement du débiteur souscrit le 28 mai 2021, et la caution en tire la conclusion que la banque avait une parfaite conscience des difficultés financières du débiteur principal.
21. Pour autant, ces affirmations, dénuées de tout élément de preuve, ne sont pas de nature à établir que les capacités financières de la SCCV au 28 mai 2021 auraient été inadaptées à l'engagement souscrit par celle-ci, s'agissant au surplus d'un acte notarié, de sorte que les conditions déclenchant la nécessité d'une mise en garde de la caution ne sont pas réunies, et que le moyen doit être rejeté.
Sur la proportionnalité du cautionnement
Moyens des parties
22. Au visa de l'article 2300 du code civil, M. [Q] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et patrimoine. Il fait notamment valoir qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, et que seuls doivent être appréciés ses revenus et biens propres'; qu'il a apporté à une société d'acquêts en 2019 un bien immobilier évalué à 450'000 euros, et qu'il a fait donation à sa fille du quart de sa part en nue-propriété pour une valeur de 87'500 euros.
23. La CEPAL oppose que M. [Q] doit rapporter la preuve de son affirmation, et se prévaut de la fiche de renseignements fournie par la caution dont il ressort des revenus mensuels de 5'000 euros et un patrimoine immobilier d'une valeur totale de 1'400'000 euros.
Réponse de la cour
24. Aux termes de l'article 2300 du Code civil, applicable au contrat litigieux, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Et, aux termes des dispositions de l'article 2301, alinéa 1er, du code civile, également applicable, la personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.
25. Il incombe à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
En l'espèce,
26. Il doit être observé que, sur la donation à sa fille invoquée par M. [Q] (sa pièce n° 8), celui-ci ne produit en réalité que la copie d'un projet de 2023, non pertinent pour apprécier son patrimoine au jour de la conclusion du cautionnement en mars 2022.
27. Surtout, il résulte de la fiche de renseignements remise par M. [Q] à la CEPAL en date du 9 janvier 2022 (pièce n° 8 CEPAL), concomitant à la signature de l'avenant au contrat d'ouverture de crédit du 25 janvier 2022 (pièce n° 6 CEPAL) qui prévoyait la mise en place d'une nouvelle garantie sous forme du cautionnement de M. [Q]':
des revenus de 5'000 euros/mois, soit 60'000 euros annuels
un patrimoine immobilier composés de trois biens d'une valeur totale de 1,4 million d'euros
des charges mensuelles de prêts de 610 et 1010 euros
Il peut être relevé que M. [Q] n'a aucunement indiqué que ce patrimoine immobilier ne serait pas sa propriété personnelle, ni non plus que sa situation aurait notablement changé entre le 9 janvier et le 14 mars 2022.
28. Le créancier, qui a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n'est pas tenu de les vérifier, en l'absence d'anomalie apparente, comme en l'espèce. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
29.