Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 1 juin 2026 — n° 24/03326
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du cautionnement en cas de non-paiement des sommes dues par la société cautionnée ?
Principe retenu
Le cautionnement engage la caution à payer les dettes de la société cautionnée en cas de défaillance de celle-ci. La cour rappelle que la mise en demeure est une condition préalable à l'exercice de l'action en paiement contre la caution.
Faits clés
- M. [C] était gérant de l'EURL Compagnie de Distribution Ultra Marine, radiée depuis le 29 mars 2022.
- Le Crédit Agricole La Réunion a consenti un prêt de 60 000 euros à la société, garanti par le cautionnement personnel de M. [C] à hauteur de 30 000 euros.
- Des mises en demeure ont été adressées à M. [C] pour le paiement des sommes dues.
- La créance a été cédée au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III.
- M. [C] a été assigné en paiement par le Fonds Commun de Titrisation.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Et, statuant à nouveau,
Déclare l'action recevable comme non prescrite, et rejette les moyens en ce sens présentés par M. [C] à titre principal ou subsidiaire,
Condamne M. [C], en sa qualité de caution de la société Compagnie Distribution Ultra Marine, à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion la SAS IQ EQ Management, elle-même représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS TM, la somme de 28'332,14 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10'% à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2013, étant précisé que le total du principal et des intérêts ne devra pas dépasser 30'000 euros, limite de l'engagement de M. [C],
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [C],
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion la SAS IQ EQ Management, elle-même représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS TM, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [C] était gérant de l'EURL Compagnie de Distribution Ultra Marine, dont le siège était à [Localité 2] (La Réunion), société radiée depuis le 29 mars 2022.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2009, le Crédit Agricole La Réunion a consenti à la société Compagnie de Distribution Ultra Marine un prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros au taux de 6,10 % amortissable en soixante mensualités.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [C] à hauteur de 50 % de l'encours restant dû et dans la limite de 30 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2010, le Crédit Agricole La Réunion a mis en demeure la société l'EURL Compagnie de Distribution Ultra Marine de régulariser les sommes dues au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2010, le Crédit Agricole La Réunion a mis en demeure M. [C], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer les sommes dues au titre des échéances échues.
Par acte du 9 décembre 2014, le Crédit Agricole de la Réunion a cédé la créance qu'il détenait à l'encontre de M. [C] au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III.
2. Faute de régularisation des sommes réclamées malgré plusieurs mises en demeures, le Fonds Commun de Titrisation (FTC) Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, elle-même représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, a, par exploit d'huissier du 22 septembre 2023, fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 28 332,14 euros correspondant à 50 % de l'encours restant dû du prêt, en ce compris les intérêts de retard à compter du 1er juillet 2013.
Suivant bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a cédé au Fonds Commun de Titrisation (FTC) Absus la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [C].
Le Fonds Commun de Titrisation Absus, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, est intervenu volontairement à l'instance.
3. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit le Fonds Commun de Titrisation Absus irrecevable en son action à l'encontre de M. [C] au regard de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action attachée au contrat de cautionnement,
- condamné le Fonds Commun de Titrisation Absus à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Fonds Commun de Titrisation Absus aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, elle-même représentée par son son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [C].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, le Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS TM, demande à la cour de :
Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 2224, 2240 et suivants du code civil,
- infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 mai 2024 en ce qu'il :
' dit le Fonds Commun de Titrisation Absus irreceable en son action à l'encontre de M. [C] au regard de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action attachée au contrat de cautionnement,
' condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
8. Le tribunal de commerce a estimé que la demande du Fonds de Titrisation était prescrite, en retenant que la dernière échéance non réglée datait du 5 juillet 2014, considérant alors que cette date devait être retenue pour l'exigibilité de l'ensemble des créances, et donc comme point de départ du délai de prescription. Il a ensuite estimé que la prescription n'avait pas été interrompue, et que l'action était irrecevable.
Sur la prescription invoquée par la caution
Moyens des parties
9. Le Fonds Absus retient qu'il est incontestable que l'action est soumise à une prescription quinquennale, mais qu'aucune prescription ne se trouvait acquise au jour de l'assignation du 22 septembre 2023. L'appelant fait valoir que la prescription quinquennale se divise comme la dette elle-même et court à compter de chaque échéance, et en déduit que la prescription des échéances expirait respectivement du 5 décembre 2016 au 5 janvier 2019'; que toutefois M. [C] a reconnu être tenu à cette dette en procédant à des versements réguliers et non équivoques'; que l'effet interruptif n'est pas fractionné, et qu'aucune prescription n'était acquise au jour du premier règlement volontaire'; que la créance était exigible avant le terme fixé par le cautionnement, qui n'enferme pas le délai d'exercice de l'action.
10. L'intimé, M. [C], conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré l'action prescrite. Il fait d'abord valoir la durée de l'engagement de la caution de 84 mois, qui expirait alors le 27 juillet 2016. Il fait ensuite valoir que l'extinction du cautionnement peut intervenir par voie accessoire'; que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que la prescription était acquise depuis le 5 juillet 2019, et qu'aucun acte interruptif n'était intervenu'; que si des versements ont été réalisés par la société débitrice, cela ne constitue pas une reconnaissance de dette de sa part en sa qualité de caution'; que les différentes mises en demeure ne constituent pas une interpellation au sens des dispositions de l'article 2246 du code civil.
Réponse de la cour
11. Il doit être précisé à titre liminaire que l'absence de date inscrite sur l'acte de cautionnement (pièce n° 3 du FCT) est sans portée, dès lors que l'absence de date sur un acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte, et que la mention de l'existence d'une caution prise par acte séparé figure au contrat de prêt professionnel du 27 juillet 2009 (pièce n° 1 du FCT), de sorte que cette dernière date doit aussi être retenue comme celle de l'acte de cautionnement.
12. Par ailleurs, il sera également précisé que ce contrat de cautionnement souscrit par M. [C] reste régi par les dispositions en vigueur à la date de sa conclusion, antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions relatives à l'information des cautions.
13. Sur le moyen tiré par M. [C] de la durée de son engagement, il convient de distinguer l'obligation de couverture de la dette par la caution de son obligation de paiement.
L'obligation de couverture concerne la caution des dettes nées entre la date de conclusion du contrat et le terme de celui-ci, alors que l'obligation de règlement perdure au-delà de cette obligation de couverture, et oblige la caution à régler les dettes ainsi garanties et nées dans ce délai, même après l'expiration de la période de couverture.
14. En l'espèce, le contrat de cautionnement (pièce n° 1 du FCT) stipule que l'engagement de caution est d'une durée de 84 mois. Aucun délai ou terme particulier n'est fixé pour une action en recouvrement par le créancier, qui n'est ainsi limitée que par la prescription de l'action. Il est par ailleurs établi que la dette était exigible au terme du prêt en juillet 2014, c'est à dire dans le délai de 84 mois stipulé par le contrat, quelle que soit la date de l'assignation en paiement.
15. Le délai de cette prescription du cautionnement est le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit 5 ans, et il en est de même pour le cautionnement commercial, qui est également de 5 en en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce.
La prescription quinquennale se divise comme la dette elle-même et court à compter de chaque échéance, soit en l'espèce, respectivement, entre le 5 décembre 2016 et le 5 janvier 2019 pour des échéances du 5 janvier 2011 jusqu'au 5 janvier 2014.
16. Toutefois, l'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il appartient alors au créancier qui l'invoque d'établir une telle reconnaissance par le débiteur.
17. A cet égard, il résulte du décompte produit par le créancier (sa pièce n° 25) que M. [C] a réglé entre le 4 octobre 2016 et le 25 septembre 2018 une somme mensuelle de 100 euros, expressément portée au titre de sa caution de la société Cie de Distribution Ultra Marine dans les termes suivants':
«'Au titre ' Prêt accordé pour un montant de 60'000€ en tant que caution de la société CIE Distribution Ultra Marine dans la limite de 50% des sommes dues'»
Cette affectation des règlement à la caution est corroborée par la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2017 adressée à M. [C] en sa qualité de caution (pièce n° 17 du FCT § 4 et 6), qui fait notamment état de l'acceptation par le créancier de sa proposition temporaire de règlement de 100 euros par mois (§ 7), et que la caution ne conteste pas en son contenu.
Il apparaît au demeurant du décompte des sommes dues par la caution (pièce 25 précitée) que la société débitrice principale avait cessé ses paiements dès l'échéance du 5 décembre 2011, de sorte que les paiements de 2016 à 2018 émanaient bien de la caution, actionnée par le créancier, et non de cette débitrice principale.
18. Ainsi, M. [C] est en conséquence mal fondé à soutenir que ces paiements enregistrés auraient été faits par la société débitrice principale et non par lui en sa qualité de caution.
Ces paiements volontaires de sa dette par la caution sur le montant qu'elle devait caractérisent la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, contre lequel il prescrivait, et interrompt le délai de prescription au sens de l'article 2240 ci-dessus.
19. Le point de départ de la prescription de l'action contre la caution se trouve ainsi fixé au 25 septembre 2018, date de son dernier paiement interruptif du délai, de sorte que le créancier disposait d'un délai courant jusqu'au 25 septembre 2023 pour engager son action.
20. La reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner, de sorte que le moyen subsidiaire de M. [C], fondé sur la prescription des créances antérieures à novembre 2012, est inopérant.
21. L'assignation de M. [C] en sa qualité de caution du 22 septembre 2023 n'est en conséquence pas atteinte par la prescription, ni dans sa totalité, ni partiellement, et le jugement du tribunal de commerce sera infirmé.
Sur le montant de la créance à l'égard de la caution
Moyens des parties
22. La caution soutient également, à titre subsidiaire, que la créance ne serait pas justifiée, comme non identifiée ni détaillée.
23. Le FCT oppose que les créances cédées sont parfaitement identifiées dans le bordereau par la référence dossier, la référence créance et le nom du débiteur.
Réponse de la cour
24. S'il appartient au créancier de justifier de sa créance, force est de constater en l'espèce que le bordereau de cession de créances produit (pièce n° 26 du FCT) comporte bien le numéro de la créance, en l'espèce 90020669639, qui est bien la référence du prêt mentionné dans l'acte (pièce précitée p.
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