Cour d'appel, rétention administrative, 1 juin 2026 — n° 26/00905
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les diligences nécessaires à l'administration pour maintenir un étranger en rétention administrative ?
Principe retenu
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet, ce qui implique la production de pièces établissant ces diligences.
Faits clés
- Monsieur [C] [Q] a été interpellé à [Localité 1] alors qu'il était en visite.
- Il a été placé en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
- L'ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 30 Mai 2026.
- Monsieur [C] [Q] a contesté le maintien en rétention, arguant d'un défaut de diligences de la part de l'administration.
- Il a fourni des certificats d'hébergement pour prouver qu'il avait un lieu de résidence.
Articles cités
article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Q]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 01 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [Q]
né le 02 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er Mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 12h20;
Vu l'ordonnance du 30 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2026 à 16h17 par Monsieur [C] [Q] ;
A l'audience,
Monsieur [C] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que monsieur le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées ;
Monsieur [C] [Q] déclare j'ai des certificats d'hébergement de mon oncle, j'habite à [Localité 3] je suis venu à [Localité 1] pour quelques jours j'ai été interpellé j'aurais voulu être assigné à résidence
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que Attendu que [C] [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du ()9/Ol/2026 et d'une décision de placement en centre de rétention administrative en date du 01/[Etablissement 1] ; Que les consulats du MAROC et de l'ALGÉRIE ont été saisis d'une demande d'identi'cation, toujours en cours; une relance ayant été effectuée le 26 mai 2026, sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
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