MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au soutien de son appel il expose qu'il existe aucune possibilité d'éloignement en raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.
SUR CE,
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Si en l'espèce, il a pu exister des tensions diplomatiques surgis entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre ces deux pays semblent sur la voie de la normalisation et restent en toute hypothèse évolutives. Ces circonstances excluent l'absence de toute perspective d'éloignement.
Au surplus , le premier juge , dont nous adoptons les motifs , a souligné que ' l' impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où celui-ci ne dispose d'aucun document d°identité; qu'il n'a aucune attache en France et aucune garantie de représentation; qu 'il expose vouloir se rendre en Italie auprès de sa femme et de son fils sans en justifier l'existence et alors même qu 'il serait en situation irrégulière dans cet autre pays communautaire; qu'il y a lieu de rappeler que malgré ces attaches familiales il a été condamné à 3 reprises sur le territoire français en 2025 ; qu'il est donc susceptible de constituer une menace pour l'ordre public'.
Enfin , la préfecture justi'e la relance des autorités algériennes , qui avait par ailleurs reconnu l'intéressé en septembre 2025 , aux fins de délivrance d' un laisser passer. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .
Au vu de ces éléments le moyen sera rejeté .