MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il est soulevé dans la déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé.
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l'audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation était notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la prolongation du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
2°, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé :
- a fait l'objet d'une autre mesure d'éloignement en l'espèce, une interdiction temporaire du territoire français prononcer le 27 février 2026 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence et qu'il s'est soustrait à la mesure susmentionnée
- n'envisageait pas son retour dans son pays d'origine
- est défavorablement connu des services de police pour des faits, notamment de vol en réunion, violation de domicile et maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction par menace ou contrainte et offre session non autorisées de stupéfiant. Qu'il re présente ainsi une menace à l'ordre public
- a été condamné le 27 février, 2026 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français
- qu'il a formulé des observations sur sa situation personnelle, déclarant avoir été opéré de la jambe gauche suite à une blessure due à un accident de scooter, n'établit pas toutefois présenté un état de vulnérabilité qui s'opposerait un placement en rétention étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant,
- a été condamné pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et qui est défavorablement connu des services de police pour maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction par menace ou contrainte et offre cession non autorisées de stupéfiant et qui a fait l'objet d'un précédent placement en rétention du 27 novembre 2025 au 25 février 2026 présente une menace pour l'ordre public et qu'en outre, il s'est soustrait à l'exécution de la présente mesure d'éloignement en refusant d'embarquer les 13 décembre 2025, 27 décembre 2025 et à trois reprises depuis janvier 2026 sur les vols prévus à destination de son pays d'origine.
Le premier juge a estimé par des motifs pertinents ,que nous adoptons 'qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où [U] [L] a refusé d'embarquer à 4 reprises au cours des derniers mois; qu'il ne dispose d'aucun titre permettant de garantir sa présentation, la seule proposition d'hébergement de sa soeur étant insuffisante au regard de la résolution avec laquelle il s'est opposé à son retour jusque là; il ne résulte pas des pièces médicales produites une urgence justifiant la levée de la mesure'