SUR CE
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
L'appelant invoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui prévoit:
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."
Dès lors, ces dispositions qui concernent la radiation de l'appel ne sont pas applicables à la requête de M. [R].
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit :
«En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(...)»
Par application des articles 524 et 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire du jugement relève des cas d'exécution facultative et que cette exécution a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président si elle est interdite par la loi ou s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures d'aménagement prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire facultative sont cumulatives.
La cour observe à toutes fins utiles que la saisine par requête et non par assignation en référé est irrégulière.
Il résulte des dispositions susvisées que seuls les décisions susceptibles d'appel peuvent faire l'objet d'un arrêt de l'exécution provisoire de droit ou facultative et tel n'est pas le cas d'un arrêt de cour d'appel qui ne peut, par définition, faire l'objet d'un appel, mais uniquement d'un pourvoi.
En revanche, il n'existe aucun texte permettant à un premier président de cour d'appel de surseoir à l'exécution d'un arrêt de cour d'appel, jusqu'à ce que la Cour de cassation statue.
Dès lors la requête de l'intéressé, outre le fait qu'elle est susceptible d'être déclarée irrecevable du fait du mode de saisine irrégulier de la juridiction est surtout infondée et sera donc rejetée.
M. [R] sera condamné aux dépens de la procédure mais, en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700.