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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 1 juin 2026 — n° 26/00091

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel doit-elle interpréter l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 concernant l'exécution provisoire des condamnations?

Principe retenu

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Faits clés

  • La S.A.R.L. [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes.
  • Une ordonnance de référé a été rendue le 26 janvier 2026, déclarant irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
  • La S.A.R.L. [1] a demandé l'interprétation de cette ordonnance en raison d'une difficulté sur le quantum des condamnations.
  • L'ordonnance a rappelé que l'exécution provisoire de droit ne pouvait porter que sur une somme précise.
  • La cour a jugé que les termes de l'ordonnance étaient clairs et non ambigus.

Articles cités

article 461 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article R.1454-28 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le premier président ; Dit n'y avoir lieu à interpréter l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 ; Condamne la société [1] aux dépens du référé et à payer à Mme [L] une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2025 par la Sarl [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains prononcé le 4 septembre 2025 dans une affaire l'opposant à Mme [M] [V] épouse [L] ; Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 6 octobre 2025 à l'intimée (remise à personne) pour l'audience du lundi 17 novembre 2025 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire prononcée par la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile; Vu l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 par laquelle le magistrat délégué par le premier président a : - Dit que la société [1] est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit; - Dit qu'il n'est pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel ; - Rejeté par conséquent la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative sollicitée par la société [1] ; - Rejeté les autres demandes d'aménagement de l'exécution provisoire facultative ainsi que la demande de délais de paiement ; - Condamné la société [1] aux dépens du référé et à payer à Mme [L] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la requête en interprétation de cette ordonnance déposée au greffe par la Sarl [1] le 13 février 2026 ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026 à 10h00 ; Vu les conclusions en réponse de Mme [L] visée par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience ; Vu les conclusions en réplique de la société [1] visée par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Selon l'article 461 du code de procédure civile : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.' Pour fonder sa requête, la société [1] soutient qu'une difficulté l'oppose à son adversaire, consécutivement à l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026, quant au quantum des condamnations assorties de l'exécution provisoire (de droit ou facultative). L'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 ayant déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit (dont il a été rappelé qu'elle ne pouvait porter que sur la somme de 17.403 euros brut en application de l'article R.1454-28 du code du travail) et rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative (qui porte sur le surplus des condamnations en l'absence de cantonnement décidé par le conseil de prud'hommes) ainsi que toutes les demandes d'aménagement et délais de paiement formés par la société, cette dernière doit exécuter la totalité des condamnations prononcées contre elle sans qu'il soit besoin d'interpréter l'ordonnance dont les termes sont clairs et non ambigüs.
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