MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
S'il est admis que la réception par le greffe, via le Rpva, de conclusions d'appelant jointes ou annexées à l'envoi d'un acte de signification de celles-ci à la partie intimée, vaut remise de conclusions au sens de l'article 908 précité (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n°16-14.694), il demeure, au cas particulier, que l'appelant ne justifie pas avoir joint ou annexé des conclusions aux envois du 15 puis du 18 mai 2026 qui ne contenaient que des actes de signification.
L'appelant, qui n'allèguait l'existence d'aucune circonstance non imputable à son fait et qui aurait revêtu pour lui un caractère insurmontable, en raison notamment d'un dysfonctionnement technique, indique, dans son courrier reçu au greffe le 2 juin 2026, une taille de fichiers incompatible avec un envoi électronique par le Rpva.
Toutefois, il ne justifie pas d'une telle impossibilité technique et il demeure qu'il a été en mesure de procéder à un tel envoi le 28 mai 2026.
Or, cette transmission du 28 mai 2026, comme l'envoi électronique séparé de ses conclusions d'appelant à cette même date, a fortiori le courrier réceptionné au greffe le 2 juin suivant, ne sauraient permettre à la partie défaillante d'éviter la caducité de sa déclaration d'appel, le délai pour conclure étant expiré depuis le 26 mai 2026 à 24 heures.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2026.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.