SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les exceptions de nullité de la procédure
Sur l'irrégularité soulevée tenant à l'absence de vérification de la compatibilité de la mesure de garde à vue avec l'état de santé de Monsieur [I]
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce il ressort des éléments de la procédure pénale que les services de police sont intervenus à la demande d'un tiers concernant un individu suspect porteur d'un couteau sur la voie publique.
Lors de leur intervention le 23.05.2026 à 22h20 ils indiquaient dans leur procès verbal :
Sur place remarquons la présence d'un individu porteur d'un short de couleur bleue, torse et pieds nus, assis sur le sol et ne semblant pas jouir de toutes ses facultés mentales.
Le procès-verbal établi indique ensuite que [I] sent fortement l'alcool et ne semble pas comprendre notre langue, puis nous transportons très rapidement à l'hôpital de [Localité 5] pour une prise en charge de Monsieur [I] et de déterminer un certificat de non admission afin de vérifier l'absence de problème médical.
Cependant aucun certificat médical n'est joint à la procédure alors que le lendemain 24.05.2026 à 14h07 Monsieur [I] était examiné par un médecin de l'hôpital [Localité 6] Poincarré qui rapportait les déclarations de Monsieur [I] comme ayant été victime d'une agression sur la voie publique s'agissant d'un coup de bouteille, comme souffrant de céphalés depuis l'agression, de vomissements, de malaise, de troubles de conscience. Le médecin constatait une tuméfaction de 2,5 cms de diamètre, abrasée, en région frontale douloureuse à la palpation ainsi qu'une abrasion à vif au coude gauche, les lésions étant compatibles avec les déclarations de la victime.
Le certificat du médecin fixait à 2 jours l'incapacité totale de travail.
Il résulte des constatations du médecin moins de 24 heures après l'interpellation de Monsieur [I] que celui-ci ne présentait pas au moment de son interpellation un état compatible avec la garde à vue au regard de la confusion mentale résultant du coup reçu.
L'absence de certificat médical établi juste après l'interpellation, alors que le procès-verbal indique qu'une telle visite a eu lieu, démontre en réalité qu'aucune visite médicale n'a été réalisée puisque si celle-ci avait eu lieu, au regard du tableau médical constaté quelques heures plus tard, il aurait été conclu à une absence de compatibilité.
En ne faisant pas réaliser un examen médical alors même qu'ils ont constaté que Monsieur [I] ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales , ce qui découlait non seulement de son état d'ivresse mais surtout du coup reçu à la tête, les services de police ont porté atteinte aux droits de Monsieur [I].
Cette atteinte n'a pas permis à Monsieur [I] d'être dans un état lui permettant d'exercer ses droits c'est à dire de s'expliquer avec lucidité, de contacter son avocat, de mettre en 'uvre les moyens pour produire son passeport et son contrat de travail dès son placement en garde à vue et même après son dégrisement. Le grief est donc établi et justifie de retenir que la procédure de garde à vue est entachée de nullité, et en suivant de prononcer l'irrégularité de la procédure de placement en rétention.
Il y a donc lieu, infirmant la décision de première instance, de rejeter la demande de prolongation.
De façon surabondante la cour s'étonne que, alors que Monsieur [I] a indiqué que son passeport roumain était à son domicile aucune diligence n'ait été réalisée par les services de police avec l'assentiment de Monsieur [I] et sous le contrôle du procureur de la république pour aller chercher celui-ci et éviter la saisine des autorités roumaines pour la délivrance d'un laisser passez consulaire, procédure longue imposant inutilement au regard de la situation de Monsieur [I] une privation de liberté.
Mais également la cour constate que Monsieur [I] était en séjour régulier en France lors de son interpellation, et que le fait pour lui de s'être trouvé en état d'ivresse porteur d'un petit couteau sur la voie publique, au demeurant après avoir été victime d'une agression, n'est pas de nature à caractériser la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société visé par les articles L 251-1 et L252-1 du CESEDA pour justifier qu'un ressortissant européen soit dans l'obligation de quitter le territoire national.