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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026 — n° 26/02177

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés peut-elle être considérée comme une partie affectée dans le cadre d'une procédure collective ?

Principe retenu

L'AGS ne peut pas être considérée comme une partie affectée au titre de ses créances dans le cadre d'une procédure collective. La cour infirme l'ordonnance qui lui reconnaissait cette qualité.

Faits clés

  • La société Grand Garage de Chantereine a été placée en redressement judiciaire le 22 octobre 2024.
  • L'AGS a contesté sa qualité de partie affectée le 5 mars 2026.
  • Le juge-commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées le 13 janvier 2026.
  • L'AGS a déclaré des créances privilégiées et chirographaires au titre des avances consenties à deux salariés.
  • Le liquidateur a notifié à l'AGS qu'elle était une partie affectée pour des créances d'un montant total de 113 638,08 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour, statuant contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que l'AGS - CGEA n'a pas la qualité de partie affectée ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Grand Garage de Chantereine (le garage) en redressement judiciaire, désigné la société AJRS, en la personne de de M. [D], en qualité d'administrateur judiciaire et la société JSA, en la personne de Mme [X], en qualité de mandataire judiciaire. Le 13 janvier 2026, à sa demande, le juge-commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées en vue de l'élaboration d'un plan de redressement. Le 19 février 2026, l'administrateur judiciaire a notifié à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - Centre de Gestion et d'Etude d'[Localité 1] (l'AGS), créancier, sa qualité de partie affectée. Le 5 mars suivant, l'AGS a contesté cette qualité. Le 30 mars 2026, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles, devenu tribunal des activités économiques, a : - reçu l'AGS en sa requête aux fins de contestation de la qualité de partie affectée et l'a dite recevable ; - débouté l'AGS de l'ensemble de ses demandes ; - mis les dépens à la charge de L'AGS. Le 3 avril 2026, l'AGS a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions du 7 mai 2026, l'AGS demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de juger qu'elle ne peut être une partie affectée par un plan de redressement, en ce qu'elle est titulaire de créances résultant de contrats de travail ; de l'exclure en conséquence, ainsi que les créances qu'elle détient sur la société débitrice, des parties affectées et des classes de parties affectées. Par conclusions du 6 mai 2026, le garage, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties principales, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS L'AGS prétend qu'elle est subrogée aux droits des salariés à qui elle a consenti une avance ; que le texte de l'article L. 3253-16 du code du travail prévoyant cette subrogation ne distingue pas les avances par catégorie ; en tout cas, que ses créances résultent des contrats de travail ; qu'en application de l'article L. 626-30, IV, du code de commerce, elle ne peut donc pas être affectée par le plan. Subsidiairement, elle fait valoir que selon l'article L. 626-30, III, du code de commerce, seules les créances antérieures sont concernées par la composition des classes de parties affectées ; que ses créances sont postérieures, puisqu'elles correspondent à des avances consenties après le jugement d'ouverture ; que de surcroît, c'est postérieurement au jugement d'ouverture que le garage a été condamné à verser diverses sommes à MM. [T] et [Q] ; que l'assimilation faite à l'article L. 3253-16 du code du travail de ces créances à des créances antérieures est une fiction n'ayant de conséquence que sur les modalités de leur remboursement. Le garage et les organes de sa procédure collective soutiennent que tous les créanciers dont la créance est antérieure sont en principe des parties affectées ; que cette règle d'ordre public est pénalement sanctionnée ; que l'AGS n'est subrogée dans les droits des salariés que pour les créances salariales superprivilégiées ; que pour les créances simplement privilégiées ou chirographaires, elle dispose d'une créance personnelle à l'égard du débiteur liée à son obligation légale de garantie, non d'une créance résultant du contrat de travail, ainsi que l'a déjà jugé la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 13 juillet 2023 (RG 23/04003) approuvé par la doctrine ; que l'AGS ne bénéficie donc pas de la dérogation légale prévue à l'article L. 626-30, IV, du code de commerce qu'elle invoque. Ils exposent en outre que la créance personnelle de l'AGS naît au jour de la créance salariale garantie, non à la date à laquelle elle a procédé à une avance ; que l'indemnité alloué à un salarié par un conseil de prud'hommes trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en toute hypothèse, la loi prévoit qu'en l'absence de subrogation, les avances de l'AGS sont légalement réputées être des créances antérieures ; que la qualification de créance antérieure a en l'espèce été tranchée le 14 février 2025 par une décision du juge-commissaire n'ayant fait l'objet d'aucun recours. Réponse de la cour Selon les articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, I, du même code, tout plan de redressement implique la constitution de classes de parties affectées lorsque l'entreprise atteint certains seuils ; à la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser leur constitution en deçà de ces seuils. Ces textes sont, dans leur rédaction actuelle, issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, qui transpose en droit interne la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, modifiant la directive (UE) 2017/1132 dite " restructuration et insolvabilité". L'article L. 626-30 du code de commerce dispose en son I, 1°, que sont des parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan. Il prévoit en son IV que les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. Cette disposition transpose l'article 1er, §5, a), de la directive de 2019, selon laquelle les Etats membres peuvent prévoir que ne seront pas affectées les créances existantes ou à venir d'actuels ou anciens travailleurs. Selon l'article R. 626-58-1 du code de commerce, la qualité de partie affectée peut être contestée par le créancier qualifié tel. Le créancier dont la créance résulte d'un contrat de travail ne peut donc pas avoir la qualité de partie affectée. Les parties s'accordent sur le fait que dans la mesure où l'AGS peut être considérée comme subrogée, elle ne peut avoir la qualité de partie affectée, mais divergent sur l'existence d'une telle subrogation au titre de l'ensemble de ses créances. Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé est tenu d'assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 de ce code énumèrent les créances que couvre cette assurance. Selon l'article L. 3253-14 de ce code, cette assurance est mise en 'uvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative, qui conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations ; que cette association et cet organisme constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement. Selon l'article L. 3253-20 de ce code, si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles dans un certain délai, le mandataire judiciaire en demande l'avance à l'AGS. L'AGS dispose d'une créance sur le débiteur soumis à une procédure collective dès lors qu'elle s'est substituée à lui en s'acquittant de sa dette envers l'un de ses salariés. Aux termes de l'article L. 3253-16 du code du travail, l'AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. Ce texte succède à l'article L. 143-11-7 du code du travail issu de la loi du 26 janvier 1985, par lequel le parlement a entendu restreindre le mécanisme subrogatoire initialement institué de manière générale au profit de l'AGS (rapport de M. Thyraud, sénateur, n°332 du 23 mai 1984, pages 180 et 181). Le 14 février 2024, sur les pourvois n° 22-15.178 et autres , la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé qu'il résultait des articles L. 3253-16 et L. 3253-20 du code du travail que l'AGS, qui est tenue de garantir le règlement des créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail et celles résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le mandataire judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les sommes dues, est ensuite subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire ; que , lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l'AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle visées par l'article L.
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