COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 26/01839 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYQK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Mars 2026
Date de saisine : 31 Mars 2026
Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00155 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 19 Février 2026
Appelants :
Monsieur [N] [Y], représentant : Me Rudy KHALIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 - N° du dossier E000HCX0
Madame [A] [B], représentant : Me Rudy KHALIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 - N° du dossier E000HCX0
Intimé :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Article 919 du code de procédure civile et
Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier,
Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la demande d'observations écrites en date du 6 mai 2026,
Vu les observations écrites du conseil de l'appelant contestant l'irrecevabilité de son appel,
S'agissant d'un appel de jugement d'orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable. Le conseil des appelants en convient mais fait valoir qu'en l'espèce, alors qu'il a transmis sa déclaration d'appel le 19 mars 2026, celle ci n'a été traitée au greffe central que le 31 mars 2026, avec notification du numéro de DA, du numéro RG et du numéro Portalis, et qu'avant cet événement il n'avait aucune possibilité de présenter une requête tendant à être autoriser à assigner à jour fixe, faute de rattachement possible à un appel en cours. Il affirme que c'est ainsi que statue la cour d'appel d'Amiens en citant un arrêt du 20 juin 2024 qui a admis la recevabilité de l'appel au constat que la déclaration d'appel n'avait été traitée avec attribution d'un numéro et désignation de la chambre que postérieurement au délai de 8 jours imparti par l'article 919 du CPC, et que décider le contraire constituerait une atteinte injustifiée au droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la CESDHLF.
L'article 919 du CPC est rédigé ainsi: 'la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel'.
La requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, qui n'est pas soumise à l'obligation de dématérialisation résultant de l'article 930-1 du CPC n'est pas corrélée administrativement avec la déclaration d'appel puisqu'en principe elle est présentée au premier président en premier lieu, et qu'une fois l'ordonnance rendue, celle-ci est visée dans la déclaration d'appel. Cet article précise seulement que la possibilité de demander à faire juger l'appel à jour fixe expire 8 jours après la déclaration d'appel. Il n'y a aucune difficulté pour un professionnel du droit, l'appel du jugement d'orientation étant soumis à la procédure avec représentation obligatoire, à déposer sa requête au greffe cachet de réception faisant foi, sans attendre que la déclaration d'appel transmise par le RPVA ne soit enregistrée par le greffe central. C'est d'ailleurs très exactement ce qu'a jugé la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt cité par les appelants qui a retenu que l'appel était recevable, au constat que la requête aux fins d'assigner à jour fixe avait été déposée le dernier jour du délai imparti, bien que n'ayant été traitée qu'une fois l'appel lui même enregistré et attribué à une chambre de la cour.
Il n'est justifié en l'espèce d'aucune tentative pour transmettre la requête, y compris au format papier dans les 8 jours de la déclaration d'appel formalisée le 19 mars 2026, ni d'une impossibilité d'y procéder indépendante de la volonté du conseil des appelants ou consécutive à un refus injustifié d'un service administratif de la cour d'appel, de sorte que l'appel de M [Z] et de Mme [B] est irrecevable.
Il n'en résulte aucune atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, au regard de la finalité de la procédure de saisie immobilière dont la nécessaire célérité a été consacrée par l'article R322-19 du CPCE imposant le recours à la procédure à jour fixe, qui n'est pas jugé contraire aux dispositions de l'article 6§1 du la CESDHLF.
PAR CES MOTIFS
Déclarons d'office l'appel irrecevable ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;