Cour d'appel, chambre civile 1-6, 2 juin 2026 — n° 26/00249
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'irrecevabilité des conclusions d'un intimé en matière d'appel ?
Principe retenu
Les conclusions d'un intimé sont déclarées irrecevables si celui-ci n'a pas constitué avocat dans le délai imparti par l'acte de signification de la déclaration d'appel. La constitution d'avocat après l'expiration de ce délai ne permet pas d'ouvrir un nouveau délai pour conclure.
Faits clés
- L'intimée n'a pas constitué avocat dans le délai imparti.
- L'appelante a signifié ses conclusions le 24 février 2026.
- Le délai pour conclure de l'intimé a expiré le 24 avril 2026.
- L'intimée a constitué avocat le 18 mars 2026.
- Les conclusions de l'intimée ont été déposées le 6 mai 2026.
Articles cités
article 906-2 al.2 du code de procédure civile
Dispositif
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 6 mai 2026 ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 02 Juin 2026
La Greffière Le magistrat désigné par le premier président
Notification aux parties le 02 juin 2026
Motivations de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 26/00249 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUFP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2026
Date de saisine : 19 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 25/01362 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 19 Décembre 2025
Appelante :
Madame [Q] [X] [E] [S] épouse [P]
Représentant : Me Pauline VAN DETH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301 - N° du dossier E000ESJK
Intimée :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Représentant : Me Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20254968
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Articles 906-2 al.2 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l'article 906-2 al.2 du code de procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions de l'intimée le 6 mai 2026,
Vu la demande d'observations écrites en date du 7 mai 2026,
Vu les observations écrites déposées le 18 mai 2026,
L'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai imparti par l'acte de signification de la déclaration d'appel, ni antérieurement à la date de dépôt des conclusions de l'appelante, celle-ci a été contrainte de procéder par voie de signification des conclusions par acte du 24 février 2026. C'est cet événement qui a fait partir le délai pour conclure de l'intimé, lequel a expiré par conséquent le 24 avril 2026. Contrairement à ce que soutient le conseil de l'intimée, sa constitution, enregistrée le 18 mars 2026 n'a pas eu pour effet de lui ouvrir un nouveau délai pour conclure à compter de la dénonciation de la procédure par message de l'appelant du 19 mars 2026, et il n'est pas justifié d'un événement revêtant les conditions de la force majeure susceptible de légitimer une impossibilité de conclure entre le 19 mars 2026 et le 24 avril 2026.
Les conclusions transmises le 6 mai 2026 doivent donc être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
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