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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026 — n° 25/07053

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement judiciaire de la société Almaïs est-il justifié malgré l'absence de liquidités et l'incurie dans le recouvrement des créances ?

Principe retenu

Le redressement judiciaire ne peut être maintenu si l'entreprise ne dispose d'aucunes liquidités et si son redressement est manifestement impossible. La diligence dans le recouvrement des créances est essentielle pour la viabilité de la procédure.

Faits clés

  • La société Almaïs a été placée en redressement judiciaire le 11 septembre 2025.
  • Le tribunal a constaté l'absence de liquidités sur le compte bancaire de la société Almaïs.
  • L'appelante a été avisée de l'ouverture d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations pour le recouvrement de créances.
  • Des factures impayées s'élevant à 104 115,68 euros ont été adressées à la société Adeqwats Energies.
  • L'appelante n'a pas justifié de tentatives de recouvrement des créances prétendues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement, Déclare l'appel interjeté par M. [D] irrecevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 15 juillet 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a saisi le tribunal de commerce de Versailles en ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS Almaïs. Le 27 mars 2025, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a ordonné une enquête. Le 12 mai 2025, la société Green One, créancière, a assigné la société Almaïs en ouverture d'une liquidation judiciaire. Le 11 septembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Versailles a placé la société Almaïs en redressement judiciaire, désigné la société Asteren mandataire judiciaire et la société AJRS administrateur judiciaire, avec mission d'assistance. Le 20 novembre 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a prononcé la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire et nommé la société Asteren liquidateur. Le 28 novembre 2025, la société Almaïs et M. [D], son dirigeant, ont interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 7 janvier 2026, ils demandent à la cour de l'infirmer ; Et statuant à nouveau, de : - juger que la société Almaïs est susceptible de bénéficier d'un redressement judiciaire dès lors que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise ; - ordonner la reprise et la poursuite du redressement judiciaire de la société Almaïs, avec l'assistance des mêmes organes de la procédure collective ; - débouter la société Asteren, par Me [T], ès qualités, et la société AJRS, par Me [O], ès qualités, ainsi que le ministère public, de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ; - juger n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ; - condamner le Trésor public aux dépens. Par dernières conclusions du 5 février 2026, les sociétés Asteren et AJRS demandent à la cour de : - débouter la société Almaïs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le 16 mars 2026, le ministère public a émis un avis tendant, d'une part, à l'irrecevabilité de l'appel de M. [D] ; d'autre part, à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points sauf à ce que l'appelante démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu'une poursuite de la période d'observation serait envisageable. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel de M. [D] Le ministère public fait valoir que l'appel du dirigeant est irrecevable, faute de qualité à agir. Les appelants et les organes de la procédure ne répliquent pas sur ce point. Réponse de la cour L'article L. 661-1 du code de commerce dispose que : « Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : (') 6° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ». En l'espèce, l'appel dont est saisie la cour a été interjeté par la société Almaïs et M. [D]. De la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants n° 1 notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, il résulte qu'il n'a pas déclaré agir ès qualités de dirigeant de la société Almaïs, mais seulement à titre personnel, ce que la loi ne permet pas. L'appel formé par M. [D] doit en conséquence être déclaré irrecevable. Sur la possibilité d'un redressement La société Almaïs soutient que sa situation de n'est pas irrémédiablement compromise aux motifs que plusieurs chantiers sont en cours ; qu'elle dispose de plusieurs créances certaines et liquides à recouvrer ; que deux procédures aux fins de recouvrement de créances sont pendantes ; que la clôture de son compte bancaire ne lui a pas permis d'encaisser certaines créances ; que son commissaire aux comptes n'a pas réclamé de remboursement de TVA, ce qui re présente un manque à gagner de 200 000 euros ; qu'elle a souscrit une police d'assurance. Le liquidateur fait valoir que la société Almaïs ne verse aux débats ni éléments comptables ni compte prévisionnel ; qu'elle ne s'explique pas sur le recouvrement de la créance de quelque 116 000 euros pour laquelle elle dispose d'un titre ; qu'elle ne produit pas de pièce relative à sa prétendue créance de remboursement de TVA ; qu'un contentieux pendant devant le tribunal de commerce d'Evry contre un de ses co-contractants ne donne pas de perspective immédiate de recouvrement ; que le passif déclaré est de l'ordre de 1,3 million d'euros. Le ministère public fait valoir que le passif à apurer est de l'ordre de 1,3 million d'euros ; que rien n'établit que la société détiendrait des créances pouvant être recouvrées dans le temps d'un plan de redressement judiciaire ; que le dirigeant ne s'est aucunement impliqué dans la période d'observation et n'a pas collaboré avec les organes de la procédure collective. Réponse de la cour Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La société appelante ne discute pas se trouver en état de cessation des paiements. Elle ne conteste pas que le passif déclaré à sa procédure collective se monte, selon l'état dressé par le liquidateur au 30 janvier 2026, à 1 311 048,15 euros. La société Almaïs justifie avoir souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire et de responsabilité civile professionnelle couvrant la période du 14 novembre 2025 au 14 novembre 2026. Au soutien de la thèse selon laquelle son redressement serait possible, l'appelante ne produit aucun plan d'affaires ni aucun compte prévisionnel ; elle n'établit pas être titulaire de chantiers en cours ni avoir récemment conclu de contrats pour de nouveaux chantiers. La thèse de l'existence de créances qu'elle prétend détenir contre certains de ses clients est corroborée par diverses pièces versées aux débats (bons de commande adressés aux sociétés Rougnon, Axima et Dalkia, pour un total de 198 282,34 euros). Mais les prestations correspondantes remontent pour les plus anciennes à mars 2024, et elle ne produit ni extrait de son grand livre relatif à ces comptes clients ni justificatif de tentatives de recouvrement. La cour observe d'ailleurs que l'administrateur judiciaire indique n'avoir recouvré au cours de la période d'observation qu'une créance de 13 000 euros, sans précision sur l'identité du débiteur concerné. Il sera par ailleurs relevé que la société Almaïs n'a fourni aux organes de la procédure aucune explication ni précision permettant de s'assurer du caractère exigible des créances dont elle se prévaut ; qu'elle n'a pas satisfait à l'injonction délivrée par le tribunal des activités économiques de Nanterre qui sollicitait, en vue du jugement à intervenir le 20 novembre 2025, la communication en cours de délibéré des bons de commande et des attestations d'assurance nécessaires à la poursuite d'activité. Si l'appelante verse aux débats une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2025 condamnant les sociétés Choisy et Vadim à lui payer la somme de 116 746,32 euros, elle ne justifie d'aucune tentative de recouvrement sur le fondement de cette décision, pourtant antérieure au jugement d'ouverture. Est également produit un courrier de mise en demeure adressé par l'appelante à la société Adeqwats Energies le 5 mars 2025 pour des factures impayées s'élevant à 104 115,68 euros, au titre de prestations antérieures à l'ouverture de la procédure collective, sans qu'il soit justifié de tentatives de recouvrement de cette somme. Si l'appelante produit un jeu non daté de conclusions prétendument prises devant le tribunal de commerce d'Évry en vue d'une audience de mise en état du 17 juin 2025, au travers desquelles elle sollicite la condamnation d'une société Cogeclim au paiement de la somme totale de 362 594,64 euros, aucune pièce n'atteste de l'état actuel de cette instance. Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle a été avisée par le 9 décembre 2025 de l'ouverture d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations lui permettant de recouvrer ses éventuelles créances. Enfin, il n'est pas contesté que la société Almaïs ne dispose d'aucunes liquidités sur son compte bancaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, d'où ressort notamment l'incurie de l'appelante dans le recouvrement de ses créances prétendues, il convient donc de retenir que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Les dépens exposés sont des frais privilégiés de la procédure collective.
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