MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de M. [D]
Le ministère public fait valoir que l'appel du dirigeant est irrecevable, faute de qualité à agir.
Les appelants et les organes de la procédure ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article L. 661-1 du code de commerce dispose que : « Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : (') 6° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ».
En l'espèce, l'appel dont est saisie la cour a été interjeté par la société Almaïs et M. [D].
De la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants n° 1 notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, il résulte qu'il n'a pas déclaré agir ès qualités de dirigeant de la société Almaïs, mais seulement à titre personnel, ce que la loi ne permet pas.
L'appel formé par M. [D] doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur la possibilité d'un redressement
La société Almaïs soutient que sa situation de n'est pas irrémédiablement compromise aux motifs que plusieurs chantiers sont en cours ; qu'elle dispose de plusieurs créances certaines et liquides à recouvrer ; que deux procédures aux fins de recouvrement de créances sont pendantes ; que la clôture de son compte bancaire ne lui a pas permis d'encaisser certaines créances ; que son commissaire aux comptes n'a pas réclamé de remboursement de TVA, ce qui re présente un manque à gagner de 200 000 euros ; qu'elle a souscrit une police d'assurance.
Le liquidateur fait valoir que la société Almaïs ne verse aux débats ni éléments comptables ni compte prévisionnel ; qu'elle ne s'explique pas sur le recouvrement de la créance de quelque 116 000 euros pour laquelle elle dispose d'un titre ; qu'elle ne produit pas de pièce relative à sa prétendue créance de remboursement de TVA ; qu'un contentieux pendant devant le tribunal de commerce d'Evry contre un de ses co-contractants ne donne pas de perspective immédiate de recouvrement ; que le passif déclaré est de l'ordre de 1,3 million d'euros.
Le ministère public fait valoir que le passif à apurer est de l'ordre de 1,3 million d'euros ; que rien n'établit que la société détiendrait des créances pouvant être recouvrées dans le temps d'un plan de redressement judiciaire ; que le dirigeant ne s'est aucunement impliqué dans la période d'observation et n'a pas collaboré avec les organes de la procédure collective.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société appelante ne discute pas se trouver en état de cessation des paiements.
Elle ne conteste pas que le passif déclaré à sa procédure collective se monte, selon l'état dressé par le liquidateur au 30 janvier 2026, à 1 311 048,15 euros.
La société Almaïs justifie avoir souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire et de responsabilité civile professionnelle couvrant la période du 14 novembre 2025 au 14 novembre 2026.
Au soutien de la thèse selon laquelle son redressement serait possible, l'appelante ne produit aucun plan d'affaires ni aucun compte prévisionnel ; elle n'établit pas être titulaire de chantiers en cours ni avoir récemment conclu de contrats pour de nouveaux chantiers.
La thèse de l'existence de créances qu'elle prétend détenir contre certains de ses clients est corroborée par diverses pièces versées aux débats (bons de commande adressés aux sociétés Rougnon, Axima et Dalkia, pour un total de 198 282,34 euros).
Mais les prestations correspondantes remontent pour les plus anciennes à mars 2024, et elle ne produit ni extrait de son grand livre relatif à ces comptes clients ni justificatif de tentatives de recouvrement.
La cour observe d'ailleurs que l'administrateur judiciaire indique n'avoir recouvré au cours de la période d'observation qu'une créance de 13 000 euros, sans précision sur l'identité du débiteur concerné.
Il sera par ailleurs relevé que la société Almaïs n'a fourni aux organes de la procédure aucune explication ni précision permettant de s'assurer du caractère exigible des créances dont elle se prévaut ; qu'elle n'a pas satisfait à l'injonction délivrée par le tribunal des activités économiques de Nanterre qui sollicitait, en vue du jugement à intervenir le 20 novembre 2025, la communication en cours de délibéré des bons de commande et des attestations d'assurance nécessaires à la poursuite d'activité.
Si l'appelante verse aux débats une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2025 condamnant les sociétés Choisy et Vadim à lui payer la somme de 116 746,32 euros, elle ne justifie d'aucune tentative de recouvrement sur le fondement de cette décision, pourtant antérieure au jugement d'ouverture.
Est également produit un courrier de mise en demeure adressé par l'appelante à la société Adeqwats Energies le 5 mars 2025 pour des factures impayées s'élevant à 104 115,68 euros, au titre de prestations antérieures à l'ouverture de la procédure collective, sans qu'il soit justifié de tentatives de recouvrement de cette somme.
Si l'appelante produit un jeu non daté de conclusions prétendument prises devant le tribunal de commerce d'Évry en vue d'une audience de mise en état du 17 juin 2025, au travers desquelles elle sollicite la condamnation d'une société Cogeclim au paiement de la somme totale de 362 594,64 euros, aucune pièce n'atteste de l'état actuel de cette instance.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle a été avisée par le 9 décembre 2025 de l'ouverture d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations lui permettant de recouvrer ses éventuelles créances.
Enfin, il n'est pas contesté que la société Almaïs ne dispose d'aucunes liquidités sur son compte bancaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, d'où ressort notamment l'incurie de l'appelante dans le recouvrement de ses créances prétendues, il convient donc de retenir que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens exposés sont des frais privilégiés de la procédure collective.