Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 2 juin 2026 — n° 25/06598
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un désistement d'appel accepté par l'autre partie ?
Principe retenu
Le désistement d'appel, lorsqu'il est accepté par l'intimé, entraîne l'extinction de l'instance. Chaque partie conserve la charge de ses frais.
Faits clés
- S.A.S.U. SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX a interjeté appel d'une décision du Tribunal des activités économiques de Nanterre.
- Un désistement d'appel a été signifié par S.A.S.U. SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX le 11 mai 2026.
- S.A.S. SUEZ EAU FRANCE a accepté le désistement le 22 mai 2026.
- La cour a constaté l'extinction de l'instance suite à l'acceptation du désistement.
- Les frais de la procédure restent à la charge de chaque partie.
Articles cités
article 394 du code de procédure civile
article 401 du code de procédure civile
article 403 du code de procédure civile
article 405 du code de procédure civile
Dispositif
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
Fait par nous, Fabienne TROUILLER, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état, assistée de Jeannette BELROSE, Greffière, ce jour, le 02 Juin 2026.
La Greffière, La Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Copie aux avocats
le
Motivations de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/06598 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQLR
Audience dans le cadre de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction de la cour d'appel de Versailles du 02 Juin 2026
Nous, Fabienne TROUILLER, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état, assistée de Jeannette BELROSE, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/06598 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQLR dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S.U. SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-christine FRANCOIS de l'AARPI ALTERIS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 479
APPELANTE
ET
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
INTIMÉE
Vu l'appel relevé par S.A.S.U. SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX de la décision rendue le 14 Octobre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE dans l'instance l'opposant à S.A.S. SUEZ EAU FRANCE,
Vu les conclusions de désistement de la S.A.S.U. SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX signifiée le 11 mai 2026 au greffe,
Vu l'acceptation de désistement de la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE signifiée le 22 mai 2026 au greffe,
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à S.A.S.U. SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
,
DONNONS ACTE à la S.A.S.U. SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX de son désistement d'appel,
DONNONS ACTE à la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, de ce qu'elle accepte le désistement,
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