MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il a été justifié en délibéré, comme cela avait été autorisé, de ce que Me [V] était, jusqu'au 9 mars 2026, inscrit au barreau de Paris.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La demande formée par Mme [I] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Ensuite, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la libération des fonds séquestrés chez le notaire à hauteur de 10 000 euros au profit de Mme [I], et a condamné M. [T] à payer à celle-ci une somme complémentaire de 10 000 euros.
Mme [I] expose que les 10 000 euros séquestrés chez le notaire ont été libérés à son profit.
En revanche, les 10 000 euros dus en sus par M. [T] n'ont pas été versés.
Celui-ci indique que l'adresse de Mme [I] déclarée en procédure n'est pas la bonne de sorte qu'il y a un risque de disparition des fonds en cas de versement, ce d'autant qu'il n'a aucun élément sur la situation financière de Mme [I]. Il demande donc, par application de l'article 521 du code de procédure civile.
Il sera retenu, comme il a été relevé à l'audience, que c'est le premier président de la cour d'appel ou son délégué qui est compétent pour statuer sur l'aménagement de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 518 à 522 du code de procédure civile de sorte que la demande d'aménagement, qui consisterait ici d'ailleurs en un arrêt partiel de l'exécution provisoire, qui relève plutôt de l'article 514-3 du code de procédure civile, relevant là aussi de la compétence du premier président.
Il sera d'ailleurs relevé que M. [T] ne propose pas de consigner la somme au paiement de laquelle il a été condamné, ce qui pourrait être de nature à sécuriser le paiement qu'il effectuerait et qu'il n'apporte aucun élément sur sa situation financière permettant d'écarter la demande de radiation qui est faite alors qu'il est établi qu'il n'a pas exécuté la décision de première instance.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation et la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état qui n'a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande.
Sur les autres demandes
M. [T] sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de cantonnement de l'exécution provisoire à la somme de 10 000 euros ,