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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 2 juin 2026 — n° 25/04528

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de résiliation à l'initiative du prêteur dans un contrat de crédit est-elle réputée non écrite en raison de son caractère abusif ?

Principe retenu

Une clause de résiliation à l'initiative du prêteur dans un contrat de crédit peut être déclarée non écrite si elle est jugée abusive. De plus, les conditions de prononcé de la déchéance du terme doivent être réunies pour être valides.

Faits clés

  • Contrat de crédit consenti par Santander Consumer Banque à Mme [G] [I] pour l'achat d'un véhicule.
  • Montant du crédit : 14 581,76 euros, remboursable en 72 mensualités.
  • Clause de résiliation à l'initiative du prêteur jugée abusive.
  • Demande de paiement des échéances échues impayées par Santander Consumer Banque.
  • Condamnation de Mme [G] [I] aux dépens et à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Santander Consumer Banque aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Condamne Mme [G] [I] à payer à la société Santander Consumer Banque les entiers dépens ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2021, la société Santander Consumer Banque a consenti à Mme [G] [I] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Kia modèle Niro, d'un montant de 14 581,76 euros remboursable au taux nominal de 4,94 % (soit un TAEG de 5,05 %) en 72 mensualités de 234,42 euros hors assurance (271,75 euros avec assurance). Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, la société Santander Consumer Banque a assigné Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de tribunal de proximité d'Antony aux fins d'obtenir : - 13 597,99 euros selon décompte du 25 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, - la capitalisation des intérêts, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : - constaté que la société Santander Consumer Banque est recevable en son action, - dit que la clause de résiliation à l'initiative du prêteur contenue dans le contrat conclu le 5 juillet 2021 par la société Santander Consumer Banque à Mme [I] est réputée non écrite en raison de son caractère abusif, - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat accordé le 30 juin 2021 par la société Santander Consumer Banque à Mme [I] ne sont pas réunies, - condamné Mme [I] à verser à la société Santander Consumer Banque la somme de 1 456,03 euros au titre des échéances échues impayées à la date du 10 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 10 mai 2023, - débouté la société Santander Consumer Banque de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Santander Consumer Banque aux dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, la société Santander Consumer Banque a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société Santander Consumer Banque, appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en date du 5 juin 2025 en ce qu'il : - a dit que la clause de résiliation à l'initiative du prêteur contenue dans le contrat conclu le 5 juillet 2021 par elle à Mme [I] est réputée non écrite en raison de caractère abusif, - a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat accordé le 30 juin 2021 par elle à Mme [I] ne sont pas réunies, - a condamné Mme [I] à lui verser la somme de 1 456,03 euros au titre des échéances échues impayées à la date du 10 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 10 mai 2023, - l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700, - l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 13 597,99 euros selon décompte en date du 25 avril 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, - condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers dépens. Mme [I] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en paiement Le premier juge a retenu que la société Santander Consumer Banque n'était pas forclose en son action en paiement. Aucune partie ne critiquant ce premier chef de jugement, il est donc devenu définitif. Sur la question de la déchéance du terme Le premier juge a déclaré que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit était abusive en ce que le délai imparti à l'emprunteuse - de dix jours calendaires - pour procéder à la régularisation des échéances impayées était insuffisant : la clause étant dès lors réputée non écrite, le juge des contentieux de la protection a constaté que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée, Mme [I] ne pouvant en conséquence qu'être condamnée au paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme. La société Santander Consumer Banque reproche au premier juge d'avoir ainsi déclaré abusive cette clause alors que la mise en demeure octroyant à l'emprunteuse le délai litigieux de dix jours n'avait été, en réalité, envoyée qu'après le non-paiement de quatre échéances, un premier délai de quatre mois ayant ainsi été concrètement laissé à Mme [I] pour régulariser sa situation, un tel délai caractérisant bien, selon l'appelante, une inexécution suffisamment grave du contrat. De plus, l'établissement prêteur fait valoir qu'un second délai - de cinq semaines - a été laissé à Mme [I] à la suite de la réception de la lettre de mise en demeure, sans plus de réaction de sa part. Au total, donc, avec cinq échéances mensuelles qui ont séparé le premier impayé de la déchéance du terme, la société Santander Consumer Banque estime que sa clause ne peut pas être qualifiée d'abusive. Sur ce, L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1344 du même code énonce que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. L'article L. 212-1 du code de la consommation énonce que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. L'article L. 312-39 du même code énonce que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Dans un arrêt du 4 juin 2009 (C-243/08), la CJUE a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n'apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4,§ 2, de cette directive, ils s'opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'avait pas fait l'objet d'une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
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