Cour d'appel, chambre civile 1-2, 2 juin 2026 — n° 25/00796
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de nullité du contrat conclu le 18 février 2013 entre M. [D] [S] et la société Clim [Z] Solaire [Z] est-elle recevable ?
Principe retenu
La prescription peut rendre irrecevable une action en nullité fondée sur des irrégularités formelles. Les parties doivent agir dans un délai raisonnable pour faire valoir leurs droits.
Faits clés
- M. [D] [S] a commandé une centrale photovoltaïque à la société Clim [Z] Solaire [Z] le 18 février 2013.
- Un crédit accessoire a été consenti par la banque Solfea pour financer l'achat.
- La société Clim [Z] Solaire [Z] a été placée en liquidation judiciaire en 2017.
- M. [D] [S] a demandé la nullité du contrat en raison d'irrégularités formelles.
- La cour a déclaré l'action en nullité prescrite et irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné M. [D] [S] à supporter la charge des dépens de l'instance et à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [D] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action en nullité du contrat conclu le 18 février 2013 entre M. [D] [S] et la société Clim [Z] Solaire [Z] fondée sur les irrégularités formelles comme étant prescrite ;
Déclare irrecevable, par voie de conséquence, l'action en nullité du contrat de prêt conclu le 18 février 2013 entre M. [D] [S] et la société Banque Solfea, devenue Solfinea ;
Déclare irrecevable l'action en responsabilité de M. [D] [S] formée à l'encontre de la société Solfinea et sa demande de privation de sa créance de restitution, et subséquemment ses demandes en paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et 13 539 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;
Déboute M. [D] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Karm, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 février 2013 et dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [S] a commandé auprès de la société Clim [Z] Solaire [Z] l'étude, la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïques de 3 Kwc pour un prix total de 21 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la banque Solfea a consenti à M. [S] et Mme [I] [C] un crédit accessoire à la vente et l'installation des panneaux photovoltaïques, d'un montant de 21 500 euros au taux d'intérêt contractuel de 5,79% l'an remboursable en 145 mensualités.
Suivant attestation de fin de travaux du 16 avril 2013, la société Clim [Z] Solaire [Z] a procédé à la livraison et l'installation au domicile de M. [S] des matériels prévus au bon de commande du 18 février 2013.
La société Solfea a débloqué les fonds prêtés.
Le prêt a été remboursé par anticipation en août 2015.
La société Clim [Z] Solaire [Z] a été placée en liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 27 octobre 2017. Me [O] [G] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 avril et 2 mai 2023, M. [S] a fait assigner la société Solfinea, venant aux droits de la société Solfea, et la société Clim [Z] Solaire [Z], prise en la personne de Me [G].
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l'action sur le fondement des irrégularités formelles et du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
- déclaré irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat conclu avec la société Clim [Z] Solaire [Z] fondée sur le dol,
- déclaré recevable l'action en responsabilité de M. [S] à l'encontre de la société Clim [Z] Solaire [Z],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l'action en privation de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière,
- prononcé l'annulation du contrat conclu le 18 février 2013 entre M. [S] d'une part et la société Clim [Z] Solaire [Z] d'autre part,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 18 février 2013 entre M. [S] et la société Solfinea,
- débouté M. [S] de sa demande de privation de sa créance de restitution formée à l'encontre de la société Solfinea,
- condamné M. [S] à payer à la société Solfinea la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l'annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par M. [S] en remboursement du crédit qui lui a été consenti, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
- condamné la société Solfinea à payer à M. [S] la somme de 13 539 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [S] en exécution du prêt souscrit,
- ordonné la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence dans les conditions prévues à l'article 1347 du code civil,
- débouté M. [S] de sa demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- condamné M. [S] à supporter la charge des dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix Mendes-Gil,
- condamné M. [S] à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] d'une part, et la société Solfinea d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2025, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les chefs du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette soulevée par la société Solfinea, et déclaré irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat conclu avec la société Clim [Z] Solaire [Z] fondée sur le dol, ne sont pas critiqués par les parties, de sorte qu'ils sont irrévocables.
Si M. [S] demande, dans le corps de ses conclusions, que la société Solfinea soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, il ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point faute de saisine de la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action en nullité résultant d'irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles affectant le contrat principal aux motifs qu'il ne saurait être considéré que M. [S], profane en cette matière, avait eu connaissance des éventuelles irrégularités affectant le bon de commande du 18 février 2013 au regard des dispositions du code de la consommation en l'absence de circonstances particulières démontrant cette connaissance effective et en conséquence qu'il aurait connu ou pu connaître les faits lui permettant d'exercer son action en nullité sur ce fondement, citant un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024.
La société Solfinea, qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement et soutient que l'action de M. [S] est irrecevable car prescrite, fait valoir que :
- le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du contrat dans la mesure où l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ; que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande sans
que M. [S] puisse opposer le fait qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', et qu'il importe donc peu que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation ; que l'emprunteur ne peut soutenir que ce délai n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle il a été informé par un professionnel de ces irrégularités formelles, ce qui reviendrait à conférer à l'action un caractère imprescriptible,
- la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'appelant (24 janvier 2024) n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant de la confirmation d'un acte nul pour laquelle l'article 1182 du code civil exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis qu'en application de l'article 2224 du code civil, le critère applicable est le moment où le titulaire du droit a été en mesure d'agir sans qu'il soit nécessaire d'établir sa connaissance effective, de sorte que dès la souscription du contrat, l'acquéreur est en mesure d'en vérifier la régularité et donc de faire constater d'éventuelles irrégularités l'affectant, sans pouvoir opposer son ignorance de la loi, de sorte que le délai a bien couru à compter de cette date et ne peut être reporté,
- M. [S] soutient que la Cour de cassation aurait réitéré sa position par arrêt du 12 mars 2025; que cependant, elle relève que cet arrêt a été rendu en matière de prescription et non en matière de confirmation et qu'il n'a pas la portée que l'appelant lui donne ; qu'en censurant la cour d'appel pour avoir considéré que la connaissance des vices allégués résultait de la reproduction dans les conditions générales des dispositions du code de la consommation afférent au formalisme applicable en considérant que cette seule mention ne permettait pas de caractériser la connaissance des vices par l'emprunteur, la Cour de cassation ne fait que confirmer que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat est un moyen parfaitement inopérant en matière de prescription car en la matière, 'nul n'est censé ignorer la loi' ; qu'il appartenait à la cour d'appel de relever, à l'image du raisonnement effectué en matière de TEG, que dès la signature du bon de commande, l'acquéreur était en mesure de constater si les mentions devant y figurer y étaient ou non et ce sans que la cour n'ait à caractériser sa connaissance de la loi et sans que l'acquéreur puisse opposer une éventuelle méconnaissance de la loi, de sorte que conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, dès la signature du bon de commande, l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat,
- que la jurisprudence alléguée par l'emprunteur en matière de TEG n'est pas davantage de nature à remettre en cause ces principes mais au contraire de les conforter, dans la mesure où elle n'admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l'erreur sur le TEG n'était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque dès la signature du contrat, l'acquéreur étant censé connaître les mentions devant figurer dans celui-ci, est en mesure de constater qu'elles n'y figurent pas en tout ou partie, et donc de déceler l'irrégularité du contrat fondant l'action en nullité,
- qu'elle déduit des trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 28 mai 2025 cités par l'intimée que le juge ne peut considérer que le consommateur a eu connaissance des irrégularités du bon de commande motif pris que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites dans celui-ci et donc de faire partir le délai de prescription à la date du bon de commande sur ce fondement ; et que le juge peut en revanche faire partir ce délai à compter de la date du bon de commande en se fondant sur le moyen selon lequel le consommateur aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à cette date en motivant sa décision par des moyens à même de le caractériser ; qu'elle en déduit que le point de départ du délai de prescription sera fixé à la date du bon de commande dès lors que la cour retiendra que le consommateur aurait dû avoir connaissance des irrégularités figurant dans le bon de commande à cette date au vu d'irrégularités qui étaient détectables à sa seule lecture, comme celles alléguées en l'espèce par M. [S], sans pouvoir opposer qu'il ne connaissait pas la règle de droit y afférent.
Elle en conclut que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature du bon de commande, le 18 février 2023, et que l'action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit devant en résulter, l'assignation ayant été délivrée le 26 avril 2023.
M. [S], qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement, fait valoir que:
- en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, et il en déduit que la loi présume donc que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir,
- en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui soutient que la prescription est acquise de démontrer que l'emprunteur consommateur avait connaissance de son droit d'agir dès la signature du contrat litigieux, ce que la société Solfinea ne démontre pas en l'espèce,
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