MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité du contrat de formation signée par M. [I]
Le premier juge, pour débouter l'appelante de sa demande en paiement, a préalablement prononcé la nullité de la convention de formation du 4 février 2022, en raison de l'existence de manoeuvres dolosives, sans lesquelles M. [I] n'eût, selon lui, point contracté.
Les manoeuvres dolosives consistaient selon le premier juge dans le fait que :
- M. [I] devait suivre cette formation pour être embauché par la société Logwire Consulting,
- M. [I] a pu croire que la formation était gratuite,
- M. [I] a fait l'objet de relances pour signer la convention,
- il s'agit de pratiques courantes de la part de la société Logwire Consulting.
A hauteur de cour, la société prestataire poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'aucune manoeuvre dolosive ne peut lui être reprochée, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, dès lors que :
- le fait pour la société Logwire Consulting de vouloir embaucher des salariés ayant au préalable suivi une formation n'est pas constitutif d'une manoeuvre dolosive,
- M. [I] n'a pu croire que la formation était gratuite, parce que la société Logwire Consulting dans un courrier du 29 avril 2022, bien antérieur à la signature de la convention litigieuse au mois de juillet 2022, l'a clairement informé que la gratuité était conditionnée à la signature d'un contrat à durée indéterminée avec la société Logwire Consulting et à une collaboration d'une durée de trois ans avec cette dernière :
' Faisant suite à nos échanges, je vous confirme que, si vous acceptez de vous engager en contrat à durée indéterminé avec notre société pour une durée d'au moins trois ans à l'issue du stage de formation que vous suivez avec Efi Academy, les frais de cette formation seront alors intégralement pris en charge par Logwire Consulting '.
- le fait que M. [I] ait été relancé pour signer la convention litigieuse n'est pas constitutif d'une manoeuvre dolosive,
- le fait pour la société Logwire Consulting d'employer des personnes formées au préalable par une société de formation ayant le même dirigeant ne caractérise pas non plus une manoeuvre dolosive.
M. [I], concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la convention, réplique que :
- il a suivi la formation du 17 février au 15 avril 2022, alors que le contrat de formation n'avait pas été signé,
- la convention a été signée plusieurs mois après et sous la contrainte, à la fin du mois de juillet 2022,
- la société Logwire Consulting devait prendre en charge la formation, comme elle le lui a confirmé par courrier du 29 avril 2022,
- la société Logwire Consulting a toujours précisé la gratuité de la formation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l'article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.
Il en va de même des autres vices du consentement.
Au cas d'espèce, M. [I] et la société Efi Academy ont signé une convention de formation selon acte sous seing privé du 4 février 2022.
M. [I] a suivi cette formation du 17 février au 15 avril 2022.
M. [I] soutient à hauteur d'appel que cette convention encourt la nullité en raison du fait qu'il aurait signé la convention litigieuse plusieurs mois après avoir suivi la formation, au mois de juillet 2022, et sous la pression de M. [Z] gérant des deux sociétés : Efi Academy et Logwire Consulting.
Il ajoute avoir été trompé et contraint, ' ce qui ne re présente pas moins de deux vices du consentement'.
M. [I] expose qu'il pensait que la formation dispensée était gratuite.
Toutefois, le contrat de formation litigieux - pièce n°2 de la société Efi Academy- indique clairement en son article 11, intitulé : ' Conditions financières et modalités de paiement' :
' Le prix de l'action de formation s'élève à 9 000 euros (neuf mille euros)'.
Il résulte des pièces du dossier - pièces n°2 de M. [I] - que la société Logwire Consulting a proposé à M. [I] de prendre en charge le coût de la formation à condition qu'il s'engage à travailler pour elle pendant trois ans.
Le courrier adressé à M. [I] le 29 avril 2022 par la société Logwire Consulting était ainsi libellé :
' Faisant suite à nos échanges, je vous confirme que, si vous acceptez de vous engager en contrat à durée indéterminé avec notre société pour une durée d'au moins trois ans à l'issue du stage de formation que vous suivez avec Efi Academy, les frais de cette formation seront alors intégralement pris en charge par Logwire Consulting'.
Il ressort clairement des termes de ce courrier que la gratuité de la formation était conditionnée au fait que M. [I] signe un contrat de travail avec la société Logwire Consulting et demeure dans cette société pendant une durée de trois années.
Par ailleurs, la société Efi Academy établit que le contrat de formation, bien que daté du 14 janvier 2022, a été signé au mois de juillet 2022, en produisant un courrier électronique adressé le 6 juillet 2022 par le responsable des ressources humaines de la société Logwire Consulting à M. [I] et ainsi rédigé :
' Pourriez-vous m'envoyer vos contrats signés svp aujourd'hui ''
Ce point est d'ailleurs confirmé par M. [I] lui-même qui précise dans ses écritures (p.3) :
' M. [K] [I] n'a pas signé le contrat de formation avant la formation mais plusieurs mois après sous la contrainte et les pressions de M. [Z]'.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] est mal fondé à soutenir qu'il aurait été trompé et aurait signé la convention litigieuse en pensant que la formation était gratuite, alors même qu'il avait été informé, avant signature, que cette gratuité était subordonnée à la signature d'un contrat de travail avec la société Logwire Consulting et au fait qu'il demeure dans cette société en qualité de salarié pendant une durée de trois ans.
Le fait pour la société Logwire Consulting d'employer des personnes formées au préalable par une société de formation ayant le même dirigeant ne caractérise pas non plus une manoeuvre dolosive.
Aucun vice du consentement tiré d'un dol ou d'une erreur n'est donc démontré.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles 1140 et 1143 du code civil qu'il y a violence lorsqu'une personne s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, et encore lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage excessif.
Les deux relances adressées par courriers électroniques à M. [I] aux fins de le voir retourner la convention litigieuse signée sont insuffisantes pour caractériser un harcèlement ni un abus de dépendance et, partant, des violences aux termes des articles susmentionnés, dès lors que M.