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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 2 juin 2026 — n° 21/07631

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une cession de créances en cas de non-respect des conditions suspensives ?

Principe retenu

La cession de créances est soumise à des conditions suspensives qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner des conséquences sur la validité de la cession. En cas de préjudice subi par le cédant, celui-ci peut demander réparation.

Faits clés

  • Mme [E] cède son office d'huissier de justice à M. [Y] pour un montant de 495 000 euros.
  • La cession est soumise à des conditions suspensives, notamment l'agrément du garde des [Localité 7].
  • Mme [E] subit un préjudice financier évalué à 85 110 euros en raison de la cession.
  • M. [Y] est condamné à verser cette somme à Mme [E] en réparation du préjudice.
  • M. [Y] doit également supporter les dépens d'appel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Vu l'arrêt avant-dire droit rendu par cette cour le 18 juin 2024 ; Vu le rapport d'expertise déposé en l'état le 25 juillet 2025 ; Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [P] [E] la somme de 85 110 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [U] [Y] à verser à Mme [P] [E] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE, Mme [P] [E] était titulaire d'un office public ministériel d'huissier de justice situé [Adresse 3] à [Localité 5] (75), qu'elle exploitait sous la forme individuelle. Elle était également titulaire de la fonction d'huissier audiencier auprès des chambres correctionnelles et de la cour d'assises de la cour d'appel de Paris et, à ce titre, membre du groupement d'intérêt économique (ci-après le GIE) des huissiers audienciers près les chambres correctionnelles et la cour d'assises de la cour d'appel de Paris, composé de trois membres. A la fin de l'année 2016, elle a souhaité démissionner de sa fonction d'huissier de justice et céder son office. M. [U] [Y], qui exerçait ses fonctions d'huissier de justice au sein d'une société civile professionnelle dont il était l'associé, située à [Localité 6] (91), s'est porté acquéreur de l'office de Mme [E]. Les parties ont régularisé la signature d'un traité de cession le 5 janvier 2017 aux termes duquel Mme [E] s'engageait à user en faveur de M. [Y] de son droit de présentation que lui concède l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, à se démettre de ses fonctions d'huissier de justice et à le présenter comme son successeur à l'agrément du garde des [Localité 7] et consécutivement, à lui céder son office d'huissier de justice moyennant le prix de 495 000 euros, sous les conditions suspensives d'obtention d'un prêt, d'agrément de la cession et d'acceptation de la démission de Mme [E] par le garde des [Localité 7], et de nomination de M. [Y]. Ce traité stipulait en outre que M. [Y] deviendra membre du GIE susvisé en replacement de Mme [E]. Les parties ont souscrit, le même jour suivant leurs déclarations concordantes, un engagement de cession de créances, adossé au traité de cession de l'office d'huissier de justice de Mme [E], aux termes duquel, sous les mêmes conditions suspensives, celle-ci s'engageait à « céder et transporter au cessionnaire qui accepte les créances qu'[elle] détiendra au jour de la prestation de serment de M. [Y] sur l'ensemble des dossiers gérés par l'Office ministériel dont [elle] est titulaire à la [Adresse 4] ». M. [Y] a prêté serment le 20 juillet 2017. Mme [E] indiquant ne pas avoir reçu paiement de la part de M. [Y] en exécution de l'engagement de cession de créances et avoir seule supporté le règlement des dettes du GIE des huissiers audienciers près les tribunaux correctionnels du ressort de la cour d'appel de Paris postérieurement à la prise d'effet de la cession de son office et de sa charge auprès du GIE, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2019. Par ordonnance du 6 juin 2019, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Nanterre sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Dit que l'engagement de cession de créances souscrit par M.[Y] au profit de Mme [E] le 5 janvier 2017 est nul pour indétermination du prix ; - Débouté en conséquence Mme [P] [E] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [Y] en exécution dudit engagement ; - Débouté M. [Y] de sa demande de nullité de la clause du traité de cession aux termes de laquelle il s'est engagé à faire son affaire personnelle des dettes du groupement des huissiers audienciers près les chambres correctionnelles de la cour d'appel de Paris existantes au jour où la cession a pris effet ; - Débouté M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive et pour manquement au devoir d'information pré-contractuelle ; - Condamné M. [Y] à régler à Mme [E] la somme de 17 307, 58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 ; - Dit n'y avoir lieu à faire application de la garantie de passif stipulée à l'article 6 du traité de cession conclu le 5 janvier 2017 au profit de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Cette affaire revient devant la présente cour suite à l'arrêt mixte rendu le 18 juin 2024, condamnant M. [Y], au fondement de l'article 1178 du code civil, à payer à Mme [E] une somme équivalente au montant des créances acquises qui figuraient aux comptes de classe 7 à la date du 20 juillet 2017 dans la comptabilité de l'office d'officier de justice située [Adresse 2] à [Localité 10], et dont le paiement est intervenu postérieurement à cette date. Pour juger ainsi, la cour a retenu qu'à partir du moment où l'acte de cession des créances acquises est annulé, ce qu'elle a jugé en confirmant le jugement de première instance sur ce point, il convient de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient retrouvées si l'acte n'avait jamais existé ; que les créances acquises figurant au compte de classe 7 jusqu'au 20 juillet 2017 (date de prestation de serment de M. [Y]), et qui n'ont été payées que postérieurement à cette date, n'auraient pas été cédées, de sorte qu'il convient d'en restituer le montant à Mme [E]. Afin de déterminer le montant des créances énumérées au compte de classe 7 au 20 juillet 2017, la cour a désigné M. [T], expert-comptable et commissaire aux comptes, lequel a déposé son rapport le 25 juillet 2025, en l'état, n'ayant pu mener à bien sa mission. Dans son dernier état, le rapport de M. [T] est constitué de sa lettre adressée à M. [Y] le 5 mars 2025,dans laquelle il indique que : - comme indiqué dans son dire n° 2, M. [Y] s'est rendu avec son expert-comptable dans les locaux de la société AJC et à cette occasion, a extrait du logiciel comptable utilisé à l'époque, les éléments disponibles couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; - selon M. [Y], suite à la reprise de l'étude, un changement de logiciel comptable a été effectué rendant impossible la transmission des extraits de comptes à la date du 20 juillet 2017 ; - en raison de la cession de l'étude à la société AJC au 3 novembre 2023, M. [Y] a indiqué ne pas pouvoir accéder à la comptabilité au 19 novembre 2024. L'expert a ajouté que ces éléments appelaient les observations suivantes de sa part : - le grand livre au 31 décembre 2017 ne permet pas de tracer la chronologie des écritures, celles-ci étant toutes datées au 31 décembre 2017, et donc ne permet pas d'identifier les opérations antérieures, - il sollicitait la transmission des grands livres au 19 novembre 2024 relatifs aux différents numéros de comptes comptables listés par la cour d'appel, - il lui demandait de préciser le délai de conservation de ces éléments par un professionnel indépendant. A cette dernière lettre de l'expert aux parties figure la réponse du conseil de M. [Y] du 14 février 2025, dans laquelle il réitère ses dires pour justifier ne pas pouvoir produire d'éléments complémentaires. Moyens des parties Mme [E] note tout d'abord que M. [T], expert judiciaire, a été contraint de déposer son rapport en l'état dans la mesure où M. [Y] ne lui a communiqué qu'un extrait de son grand livre arrêté au 31 décembre 2017, qui ne permettait pas de répondre à sa mission, dès lors que toutes les écritures étaient enregistrées au 31 décembre 2017, rendant impossible toute analyse à la date du 20 juillet 2017, outre le fait que plusieurs comptes visés étaient absents. Elle fait donc valoir que le montant de la condamnation prononcée à l'endroit de M. [Y] ne peut être déterminé en raison de sa carence ; qu'en l'absence de motif légitime pouvant expliquer cette carence, elle est donc fondée à demander la condamnation de M. [Y] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 10 du code civil. Elle entend ensuite démontrer la carence fautive de M. [Y] en se fondant outre sur l'article susvisé, sur l'article 275 du code de procédure civile. Elle soutient que sans motif légitime, M. [Y] n'a pas communiqué à l'expert les éléments comptables qu'il avait l'obligation de conserver pendant 10 ans en application des dispositions de l'article L. 123-22 du code de commerce ; que cette carence est d'autant plus fautive que les éléments comptables qu'il a communiqués ont été volontairement expurgés des principaux comptes qui devaient permettre à l'expert d'exécuter sa mission ; que comme un fait exprès, les comptes de classe 706 sont absents du grand livre communiqué, ledit document passant directement du compte 681 120 au compte 716 102, alors que comme cela a été relevé par l'arrêt avant-dire droit, les comptes de classe 7 correspondent précisément aux créances cédées. Elle considère que le motif avancé par l'intimé pour tenter de justifier sa carence, à savoir la cession de son office, est parfaitement artificiel, d'autant qu'au moment de cette cession, en novembre 2023, M. [Y] était pertinemment informé de la demande d'expertise judiciaire qu'elle formulait, de sorte qu'il lui aurait appartenu de prendre toutes les mesures utiles pour pouvoir produire les éléments demandés, alors qu'en outre, en première instance, elle lui avait fait sommation de communiquer une extraction des comptes à la date du 20 juillet 2017. Elle ajoute qu'en ne communiquant pas à l'expert les documents comptables permettant de déterminer le montant de la condamnation prononcée, M. [Y] lui a causé un préjudice évident. Elle demande à la cour de déterminer le montant de son préjudice à partir du listing des créances acquises (comptes de classe 7) qu'elle limite volontairement à la période du 15 juillet 2015/19 juillet 2017, correspondant à une extraction du logiciel de l'Office (Athena comptabilité), qui fait ressortir au titre des comptes de classe 7, une somme de 85 850 euros HT, hors TVA (26 792 euros) et hors débours (32 497 euros). Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [Y] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur du montant de 85 850 euros HT, augmenté de la TVA, soit 103 020 euros. En réponse aux conclusions adverses, l'appelante rappelle qu'elle ne demande plus une restitution des créances acquises au 20 juillet 2017, mais bien une condamnation à des dommages et intérêts. M. [Y] sollicite tout d'abord de la cour qu'elle prenne acte de ce que l'appelante ne formule plus de demande de restitution, demeurée non chiffrée et non fondée. Il indique qu'elle tente en réalité de neutraliser les effets de l'annulation de la cession de créance prononcée par le tribunal judiciaire, et confirmée par la cour d'appel, puisque sous couvert d'une demande indemnitaire, Mme [E] sollicite au centime près la somme qu'elle réclamait précédemment au titre de l'exécution de la créance annulée. Il entend démontrer que l'appelante ne démontre ni la réalité d'une faute qu'il aurait commise, ni l'existence d'un préjudice en résultant qui serait certain en son principe et en son montant. Sur la prétendue faute, il conteste toute carence lors de opérations d'expertise judiciaire, prétendant qu'il est le seul à avoir tenté d'apporter sa coopération, alors que la cession de son office à effet au 3 novembre 2023 constituait en soi un motif légitime expliquant qu'il n'ait pas été en mesure de fournir à l'expert l'ensemble des pièces demandées. Il explique que malgré la cession de l'office, la société AJC a refusé de répondre aux demandes de l'expert et qu'il a donc pris l'initiative de s'y rendre personnellement afin d'extraire le grand livre de l'exercice 2017, même si in fine, ces éléments n'ont pas été jugés suffisants par l'expert. Il conteste l'affirmation de Mme [E] selon laquelle les éléments qu'il a communiqués à l'expert auraient été expurgés volontairement, soutenant que rien ne vient l'étayer et qu'elle n'est en outre pas crédible dès lors qu'il n'avait aucune obligation de se rendre à l'office pour tenter de pallier la carence de la société AJC.
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