Cour d'appel, etrangers, 1 juin 2026 — n° 26/00515
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée au regard des circonstances personnelles du retenu ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par un examen réel et sérieux de la situation personnelle du retenu, notamment en tenant compte de ses liens familiaux et des garanties de représentation.
Faits clés
- M. [F] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
- Il a contesté son placement en rétention administrative en raison de l'irrégularité de la procédure et de l'absence d'examen de sa situation personnelle.
- Il a un enfant commun avec sa compagne qui vit en France.
- L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 30 mai 2026 pour une durée de 26 jours.
- M. [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Articles cités
article L. 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M. X se disant [F] [Z] qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. X se disant [F] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/517
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [F] [Z],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
---------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/517
N° RG 26/00515 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROT3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 1er juin 2026 à 16h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 18H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [Z]
né le 24 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 mai 2026 à 18h51
Vu l'appel formé le 01 juin 2026 à 10 h 38 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 1er juin 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[F] [Z]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2026, à l'encontre de M. [P] se disant [F] [Z], né le 24 mars 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 26 mai 2026 à 15h45, à la mainlevée d'une garde à vue, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de l'Essonne du 12 juin 2025, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [F] [Z] le 29 mai 2026 à 16h26 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h33, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2026 à 18h47, et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h51, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [Z] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [F] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026 à 10h34, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou, à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant :
- oralement, in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut d'information du procureur de la République de Toulouse de son placement en rétention administrative ;
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation, défaut de motivation et défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, et notamment la présence en France de sa compagne et de leur enfant commun et l'existence de garanties de représentation, et atteinte aux intérêts familiaux du retenu et aux intérêts de son enfant;
Les parties convoquées à l'audience du 1er juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BONNEAU, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en ajoutant l'exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a eu la parole en dernier,
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. X se disant [F] [Z] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative en raison de l'absence d'information du procureur de la République de Toulouse de son placement en rétention administrative.
Il est tout d'abord constaté que cette exception de procédure a bien été soulevée en première instance.
En l'espèce, comme l'a justement retenu le premier juge, figure en procédure un mail du 26 mai 2026 adressé conjointement à 15h01 aux procureurs de la République de Marseille et de Toulouse, pour ce dernier à l'adresse structurelle '[Courriel 1]', pour les informer du placement en rétention de l'intéressé, survenu à 14h39, de sorte que la procédure antérieure ne souffre d'aucune irrégularité.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l'exception de procédure et de confirmer l'ordonnance frappée d'appel sur ce point.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. X se disant [F] [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en ne prenant pas en considération la présence en France de sa compagne et de leur enfant commun et l'existence de garanties de représentation. Il affirme que le placement en rétention administrative porte atteinte à ses intérêts familiaux et aux intérêts de son enfant, protégés par la Convention du New York du 26 janvier 1990.
M. X se disant [F] [Z] produit, aux fins de justifier de ses dires, d'un acte de naissance du nommé [E] [A] [Y], né en 2025, dont il dit être le père. Il convient cependant de constater qu'il n'a pas reconnu cet enfant. Légalement, le retenu n'a donc pas de droit sur cet enfant. Il fournit également une copie de carte d'identité de [C] [A] [Y], qu'il dit être sa compagne et qui est de nationalité espagnole.
Au demeurant, la question de savoir si la reconnaissance de cet enfant lui conférerait un droit au séjour sur le territoire ne peut être appréciée sans excès de pouvoir par le juge judiciaire. Ce moyen sera donc écarté.
S'agissant de l'atteinte à l'intérêt de cet enfant, l'absence de reconnaissance officielle de paternité ne permet pas de lier juridiquement le placement en rétention administrative de M. X se disant [F] [Z] à l'enfant en cause et donc d'arbitrer l'éventuelle atteinte constituée par le second sur le premier.
Enfin, s'agissant des garanties de représentation, si certes une copie de la carte d'identité de Mme [A] [Y] a été produite ainsi qu'une copie de facture au nom de « [I] [A] », il n'a été produit aucune attestation d'hébergement, étant relevé que le retenu a été incarcéré la majeure partie de l'année 2025 et que ce domicile ne présente pas, en l'état des pièces produites, les qualités d'un domicile stable et pérenne.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, et en l'espèce, l'absence de document d'identité et de justification d'adresse personnelle, la soustraction à la mesure d'éloignement en cause, le refus de rentrer dans le pays dont il a la nationalité, l'existence d'antécédents de signalisation auprès des forces de l'ordre et l'existence d'une précédente condamnation pénale, de 2023, par le Tribunal pour Enfants de Saint Etienne à la peine de 10 mois d'emprisonnement ferme.
S'agissant de la situation personnelle du retenu, l'arrêté indique qu'il ne justifie ni de la réalité, ni de l'ancienneté de sa relation, ni de sa contribution à l'entretien et à l'éduction de son enfant, de sorte que la préfecture a bien pris en compte les éléments de vie familiale avancés par le retenu.
Au vu de ces éléments, la préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et qu'il n'était pas mis en avant d'état de vulnérabilité, partant, que le placement en rétention administrative s'imposait.
L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
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