SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation au-delà de la durée de 30 jours de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
C'est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu'il est saisi d'une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités marocaines.
L'avocat de l'intéressé fonde son appel sur un défaut de diligence de l'administration, estimant que depuis la précédente prolongation, aucune relance n'a été adressée aux autorités marocaines.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur X se disant [I] [V] alias [P] [T] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2026 à la suite de sa levée d'écrou.
Les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 1er avril 2026 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer avec la copie d'un passeport au nom de [I] [V], soit avant même son placement en rétention.
Un routing a été sollicité à la même date.
Les autorités consulaires marocaines ont délivré les documents de voyage le 20 avril 2026 toujours au nom de [I] [V], et un vol était programmé pour le 28 avril 2026.
Une difficulté est intervenue dans l'identité figurant sur le laissez-passer, lorsque l'escorte est arrivée au Maroc, contraignant l'intéressé et l'escorte à revenir en France.
Dès le 30 avril 2026, une demande d'identification via la DGEF a été réalisée auprès des autorités marocaines.
La demande d'identification a été transmise à [Localité 2] le 5 mai 2026.
La DGEF a été interrogée par mail du 26 mai 2026 sur l'état d'avancement de la procédure ; la préfecture a été informée suite à cette relance que la demande d'identification était toujours en cours auprès des autorités marocaines.
Si l'avocat de l'intéressé estime que l'échange intervenu n'est pas constitutif pas une relance, il convient de rappeler que la Cour de Cassation, selon une jurisprudence ancienne et non remise en cause à ce jour, affirme que la Préfecture n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches (Civ.1, 9 juin 2010, n° 09-12.165).
En tout état de cause, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires, et est en attente de son audition.
La préfecture ne disposant que d'une copie du passeport de l'intéressé, elle doit attendre la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; la difficulté d'identité soulevée par les autorités marocaines lors de l'arrivée sur place de l'intéressé a immédiatement entrainé de nouvelles vérifications qui sont toujours en cours ; elle a fait les diligences utiles et nécessaires, et justifie donc des conditions de la seconde prolongation de la rétention administrative qui est sollicitée.
S'agissant des perspectives d'éloignement, aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'elles sont inexistantes ; au contraire, les autorités marocaines ont déjà délivré un laissez-passer consulaire et l'intéressé a été conduit au Maroc ; la procédure n'a échoué qu'en raison de la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires sur l'identité de l'intéressé, qui possède au moins un alias.
La procédure d'identification suit son cours.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,