Cour d'appel, etrangers, 29 mai 2026 — n° 26/00512
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un étranger peut-il être maintenu en rétention administrative ?
Principe retenu
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Faits clés
- M. X se disant [A] [J] a été placé en rétention administrative.
- La préfecture des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de cette rétention.
- Aucune preuve de diligences vers les autorités consulaires lybiennes n'a été fournie.
- Un mail informatif a été envoyé au consulat de Libye sans demande d'identification.
- L'appel de la préfecture a été jugé recevable mais a été rejeté.
Articles cités
article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté par la Préfecture des Bouches du Rhône à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à X se disant [A] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Exposé du litige
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2026 à 19h41 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M X se disant [A] [J] ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2026 à 17h40, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention pour les motifs suivants :
- une saisine des autorités lybiennes a été faite dès le 22 mai 2026
Vu l'absence de l'appelant, non représenté à l'audience du 29 mai 2026 ;
Entendu les explications orales du conseil de M X se disant [A] [J] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Pour rejeter la prolongation de la retention de l'intéressé le premier juge a relevé que l'étranger se pretendant de nationalité lybienne, aucune prevue de diligences vers les autorités consulaires de ce pays ne figure au dossier à l'exception d'un mail du 22 mai 2026 informant le consulat de Libye du placement en retention administrative sans demande d'identification.
En l'espèce la précture a adressé:
à la lpc-Maroc-Dgef le 13 mai une 'demande d'identification à transmettre aux autorités marocaines
au consulat d'Algérie le 18 mai une 'demande de LPC'
Par ailleurs un mail commun a été adressé le 22 mai aux permanences parquet de [Localité 2] et de [Localité 3] ainsi qu'au consulat general de Libye indiquant 'je cous prie de vien vouloir trouver ci-joint la décision se rapportant au maintien dans les locaux ne relevant pas de l'Administration Pénitentiaire du centre de rétention de [Localité 3] de 'M. [J] né le 01/01/2001 à [Localité 1]'.
Il s'agit d'un mail informatif et en aucune cas d'une saisine, ce mail étant d'ailleurs commun aux deux parquets concernés.
Comme l'a retenu le premier juge il n'y a donc aucune saisine effective des autorités Lybiennes et la préfecture a failli dans son obligation de diligences.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
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