SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
S'agissant de la tardiveté de la mesure
Le conseil de l'intéressé soutient que la notification de la rétention est tardive en ce qu'elle a été faite 1h15 après la saisie.
En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé le 24 mai à 6h, il en est ressorti qu'il avait plusieurs fiches dont une interdiction du territoire français.
Il a été présenté à un officier de police judiciaire à 7h10, lequel lui a notifié son placement en rétention judiciaire.
La tardiveté alléguée n'est pas caractérisée à partir du moment où l'APJ a avisé son OPJ lequel lui a prescrit la rédaction du procès-verbal de saisine et la présentation de l'individu dans les plus brefs délais, ce qui a été fait.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
S'agissant de l'arrêté ministériel portant interdiction administrative du territoire
Cet arrêté en date du 14 février 2024 a été notifié à l'intéressé le 24 mai 2026. La signature ne figure pas sur cet arrêté.
L'intéressé fait bien l'objet d'une interdiction du territoire étant donné qu'il fait l'objet de la fiche E24 069897 PNAC avec conduite à tenir E63 : interdiction administrative du territoire.
Comme l'a relevé le premier juge c'est au juge administratif de connaître des contestations relatives à la mesure d'éloignement et non au juge judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas démontré que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et que sa situation personnelle a été insuffisamment examinée.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [A] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est défavorablement connu des services de police et son comportement constitue une menace à l'ordre public,
- ne justifie pas de ressources,
- re présente une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- s'est maintenu sur le territoire français au-delà de trois mois sans avoir demandé de titre de séjour,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d'une adresse stable.
Il convient de relever s'agissant de l'adresse, qu'il déclare vivre chez sa concubine à [Localité 2] mais devait la rejoindre à [Localité 3] et pour ce prenait un vol pour le Luxembourg, tout en indiquant avoir principalement vécu au Portugal dans un foyer.
S'agissant de la menace à l'ordre public ou à la sécurité intérieur, elle ressort de l'arrêté du 14 février 2024 qui mentionne que l'intéressé a attiré lors de son séjour en France « l'attention par son comportement au regard de l'ordre public et a fait l'objet d'un signalement en raison de sa radicalisation islamiste ; qu'en mars 2023 son ancienne compagne a déposé plainte contre lui pour des faits de viol assorti de rituels islamiques de purification ainsi que pour des menaces de mort. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,