SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sans contester l'irrégularité soulevée d'office par le premier juge, du fait de l'absence de date apposée sur l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [L], la Préfecture des Bouches-du-Rhône affirme que cette irrégularité n'affecte pas la validité de l'acte.
Il estime en effet que l'arrêté a été notifié à l'intéressé à une date qui est précisée, soit le 23 mai 2026, que l'absence de date sur l'arrêté ne fait pas grief à l'étranger puisqu'il a pu saisir le juge d'une contestation circonstanciée, et que cette irrégularité n'est pas une cause automatique de nullité.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [L] a été interpelé le 22 mai 2026 pour de faits de vol.
Le préfet a pris une décision intitulée : « Décision de placement en centre de rétention administrative du '' date'' », et aucune date n'est apposée sur l'acte ou en bas de page à côté de la signature de Monsieur [U] [S], Sous-Préfet de permanence.
Cet arrêté a été notifié à Monsieur [L] le 23 mai 2026 à 15h02.
La préfecture des Bouches-du-Rhône produit un tableau de permanence valable pour les astreintes des 23, 24 et 25 mai 2026, désignant effectivement Monsieur [U] [S] pour procéder à la signature d'un tel arrêté durant ce week-end prolongé.
Si l'avocat de la préfecture des Bouches-du-Rhône affirme que la chronologie de la rédaction et de la signature de l'arrêté de placement en rétention est traçable, il n'appartient ni au juge de première instance ni à la cour de présumer de la date à laquelle a été signé cet acte.
Il convient de rappeler que le placement en rétention administrative constitue une mesure de privation de liberté, raison pour laquelle le juge judiciaire est désigné par les dispositions légales pour procéder à un contrôle de la régularité de la mesure.
Une mesure de privation de liberté doit être prise de manière rigoureuse et consciencieuse, et le juge judiciaire, dans le cadre du contrôle qu'il opère, n'a pas vocation à procéder à de quelconques présomptions.
Dans les faits, Monsieur [L] a été interpelé le 22 mai 2026, date à laquelle il n'est pas démontré que Monsieur [S] avait compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention, et cet acte a été notifié à l'intéressé le 23 mai 2026.
La cour n'a pas à pallier les carences de l'autorité administrative en présumant de la date à laquelle l'arrêté a été pris, ou en reconstruisant une quelconque chronologie hypothétique.
Cette irrégularité fait évidemment grief à l'étranger ; le fait qu'il ait pu émettre d'autres contestations sur la mesure prise à son encontre est inopérant en l'espèce, dans la mesure où il ne lui a pas été donné la possibilité de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte, et donc de contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Le juge n'est pas plus en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de cet acte.
Contrairement à ce qu'indique l'avocat de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le premier juge n'a pas érigé l'irrégularité de l'acte en cause de nullité automatique, mais a simplement satisfait à la mission de contrôle des mesures privatives de liberté qui lui est confiée, en constatant qu'il n'était pas mis en mesure de s'assurer de la régularité d'une mesure privative de liberté, et que l'étranger avait été privé de la possibilité d'exercer ses droits à la défense de ce chef.
La décision ayant constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,