MOTIVATION :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la procédure d'appel a été fixée devant la deuxième chambre de la cour avec intervention d'un conseiller de la mise en état.
Dès lors, le premier président n'a pas compétence pour se prononcer sur cette demande. Cette dernière sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Et son appréciation ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l'affaire au fond.
En l'espèce, M. [A] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de moyens sérieux d'annulation et de réformation tirés de notamment de la qualité de professionnel du défendeur et de l'application des dispositions du code de la consommation.
M. [A] soutient que M. [L] doit être qualifié de créancier professionnel au seul motif que la créance garantie revêtirait une nature commerciale. Il est constant que la qualité de professionnel s'apprécie notamment au regard d'un rapport direct entre l'activité et l'objet du contrat. Or, M. [A] ne rapporte aucune preuve sur ce rapport direct et ses seules allégations, ne sauraient suffire à écarter le droit commun au profit du code de la consommation.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité du cautionnement pour non-respect du formalisme de la mention manuscrite et de la signature ne saurait prospérer. Le code de la consommation étant inapplicable. Par ailleurs, M. [A] ne conteste pas sa volonté initiale de se porter caution, mais s'appuie sur une prétendue absence de consentement 'exprès' pour tenter de s'extraire de ses obligations. Ce revirement intervient après l'exécution de l'engagement qui lui a été réclamée. Ce moyen ne saurait être qualifié de sérieux.
S'agissant de la disproportion de l'engagement, celle-ci ne peut être utilement invoquée en l'absence d'application des dispositions spécifiques du code de la consommation. Au regard de la situation financière de la caution et de l'inopérance des moyens soulevés, le caractère sérieux n'est pas caractérisé.
S'agissant de la demande de forclusion soulevée par M. [A], s'il ressort de la lecture de l'acte de cautionnement que les parties ont entendu limiter la durée de couverture du cautionnement, il convient de rappeler que l'expiration du terme de la garantie n'éteint pas l'obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement.
Il est constant que la créance litigieuse est née le 4 septembre 2022, soit au cours de la période contractuelle de couverture. Ainsi, la dette ayant pris naissance durant l'exécution du cautionnement, le créancier dispose de la faculté de poursuivre la caution jusqu'à l'extinction de la créance ou la prescription de l'action. À cet égard, la mise en demeure délivrée en février 2023, soit seulement cinq mois après l'exigibilité de la dette, caractérise la diligence du créancier et s'inscrit dans un délai raisonnable de poursuite.
En conséquence, le moyen soulevé par M. [A] ne saurait être considéré comme un moyen sérieux de réformation ou d'annulation.
M. [A] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de l'existence de moyens sérieux de réformation, doit être débouté de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu'il avance.
Comme il succombe, M. [A] supportera donc les dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme du chef de l'article l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,