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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 2 juin 2026 — n° 25/03198

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de transfert d'un contrat de travail en cas de perte de marché entre deux sociétés ?

Principe retenu

Le transfert d'un contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail nécessite que l'employeur soit clairement déterminé. En cas de contestation sur ce point, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de paiement de salaires.

Faits clés

  • M. [X] a été embauché par la SAS [1] en CDI avec reprise d'ancienneté.
  • La SAS [2] a résilié le contrat de prestations de services avec la SAS [1], entraînant une perte de marché.
  • M. [X] a été placé en arrêt maladie avant la résiliation du contrat.
  • La SAS [1] a informé M. [X] du transfert de son contrat de travail à la SAS [2].
  • La SAS [2] a contesté le transfert des contrats de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [X], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 24 janvier 2019, par la SAS [3], aujourd'hui dénommée SAS [1], en qualité d'agent de réception, convoyage et préparation polyvalent. La convention collective applicable est celle du commerce, de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, et du contrôle technique automobile. La SAS [1], qui a pour activités la préparation et le convoyage de véhicules auprès d'agences de location de véhicules dans des gares et aéroports, avait conclu, le 1er avril 2017, avec la SAS [2], un contrat de prestations de services de nettoyage et de convoyage de véhicules sur le site de l'aéroport de [Localité 4], où était affecté M. [X]. Par courrier du 30 décembre 2024, la SAS [2] a notifié à la SAS [1] la résiliation du contrat de prestations de services, à effet au 31 mars 2025. M. [X] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 13 avril 2025. Par courrier du 4 mars 2025, la SAS [1] a transmis à la SAS [2] la liste des salariés à transférer, dont M. [X], suite à la perte du marché, en application de l'article L 1224-1 du code du travail ; par LRAR du 6 mars 2025, elle a informé M. [X] du transfert de son contrat de travail à la SAS [2]. Toutefois la SAS [2] a estimé que les contrats de travail n'étaient pas transférés, ce dont elle a informé M. [X] par LRAR du 24 mars 2025, puis la SAS [1] par LRAR du 25 mars 2025. Les deux sociétés ont ensuite échangé d'autres courriers des 26 mars et 8 avril 2025. La SAS [1] a établi le dernier bulletin de paie de M. [X] en mars 2025, en mentionnant 'fin de contrat'. Le 21 mai 2025, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre la SAS [1] et la SAS [2]. Il a demandé le paiement par la SAS [1] d'une provision sur les salaires du 14 avril au 30 juin 2025, d'une provision sur les salaires échus postérieurement et de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que sa réinscription à la mutuelle d'entreprise de la SAS [1] sous astreinte et la délivrance par la SAS [1] des bulletins de paie sous astreinte. Il n'a pas fait de demandes à l'encontre de la SAS [2]. Devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, aucune des sociétés défenderesses n'était comparante ni représentée. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - ordonné à la SAS [1] le paiement à M. [X] des sommes suivantes : * 4.605 € bruts à titre de provision sur salaire du 14 avril 2025 au 30 juin 2025, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M. [X], - mis les dépens à la charge de la SAS [1], - rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit. Le 29 septembre 2025, la SAS [1] a interjeté appel de cette ordonnance, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [X] uniquement. Le 2 octobre 2025, la SAS [1] a de nouveau relevé appel, en intimant la SAS [2]. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 17 octobre 2025. Le dossier a fait l'objet d'un avis à fixation à bref délai du 10 octobre 2025, pour l'audience du 3 avril 2026. Par acte du 23 octobre 2025, la SAS [1] a saisi la Première Présidente de la cour d'appel de Toulouse d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; M. [X] et la SAS [2] ont demandé la radiation de l'affaire pour absence d'exécution des condamnations par la SAS [1]. Par ordonnance de référé du 12 février 2026, le président de chambre délégué a débouté la SAS [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, débouté M. [X] et la SAS [2] de leur demande de radiation et condamné la SAS [1] à payer respectivement à M. [X] et à la SAS [2] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que, dans les motifs de ses conclusions, la SAS [1] évoque un non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, en affirmant que la société qui n'était pas comparante n'avait pas eu connaissance de la convocation ni reçu les pièces de M. [X] ; elle précise ne les avoir reçues que dans le cadre de la procédure d'appel. Toutefois elle ne tire aucune conséquence juridique de ce prétendu non-respect, telle qu'une nullité de l'ordonnance, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande. Il convient également de relever qu'en cause d'appel, M. [X] ne maintient pas sa demande de réinscription par la SAS [1] à la mutuelle d'entreprise, pour laquelle les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à référé. M. [X] ne vise expressément aucun texte relatif aux pouvoirs du juge des référés et il se borne à soutenir que le principe de paiement des salaires par 'l'employeur de droit' (sic) ne souffre d'aucune contestation sérieuse et qu'il y urgence à ce que le salarié perçoive ses salaires, étant menacé d'expulsion de son logement en raison de loyers impayés. La cour estime donc que M. [X] entend se fonder sur : - l'article R 1455-7 du code du travail qui dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; - et sur l'article R 1455-5 du même code qui dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. M. [X] forme des demandes en paiement de provisions sur salaires : - à titre principal, contre la SAS [1], en soutenant qu'aucun transfert de contrat de travail de la SAS [1] vers la SAS [2] n'a eu lieu de sorte que la SAS [1] est restée son employeur, tenue au paiement des salaires ; - à titre subsidiaire, en cause d'appel, contre la SAS [1] et la SAS [2] solidairement, sans toutefois viser de fondement juridique sur une solidarité entre les deux sociétés. Or, la SAS [1] allègue des contestations qu'elle qualifie de sérieuses sur le principe de son obligation, en affirmant : - que le contrat de travail de M. [X] a été transféré vers la SAS [2] de sorte qu'elle n'est plus l'employeur ; - qu'en tout état de cause, M. [X] était absent pour cause d'arrêt maladie et il n'a pas indiqué qu'il se tenait à disposition de la SAS [1] à l'issue de cet arrêt au 13 avril 2025, seul son conseil l'ayant fait par mail du 23 septembre 2025 de sorte que les salaires du 14 avril au 22 septembre 2025 ne sont pas dus. A l'inverse, la SAS [2] nie tout transfert du contrat de travail et soutient que la SAS [1] est restée le seul employeur de M. [X]. Les deux sociétés concluent longuement sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail et sur la question de savoir s'il y a eu, ou non, un transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie, ainsi que sur la portée de deux ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 octobre 2025 concernant deux autres salariés, MM. [A] et [S], la juridiction ayant statué dans un sens contraire à l'ordonnance du 5 septembre 2025 en décidant que MM. [A] et [S] étaient devenus salariés de la SAS [2] à compter du 1er avril 2025. En tout état de cause, la cour n'est nullement tenue par les ordonnances du 17 octobre 2025, d'autant qu'elles ont été frappées d'appel et que la cour n'a pas encore statué suite à ces appels. Ainsi, la question de l'obligation au paiement des salaires dont la cour est aujourd'hui saisie nécessite que soit tranchée la question de la détermination de l'employeur, qui touche au fond du droit, ce qui constitue une contestation sérieuse ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés. D'ailleurs M. [X] a également saisi le conseil de prud'hommes au fond, notamment sur la question du transfert du contrat de travail. Par ailleurs, M. [X] ne peut pas, sous couvert de ses difficultés financières liées au non paiement des salaires, assimiler 'mesure urgente' et 'condamnation à une provision'. Infirmant l'ordonnance, la cour estime qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement de provisions sur salaires, sans même qu'il y ait lieu à statuer sur la recevabilité des demandes faites en cause d'appel contre la SAS [2] à titre subsidiaire. Par suite, il n'y a pas davantage lieu à référé sur les demandes de M. [X], dirigées contre la SAS [1], aux fins de délivrance sous astreinte de bulletins de paie et de paiement de dommages et intérêts. M. [X], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, et être débouté de sa demande formée en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à la charge de la SAS [1] et de la SAS [2] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
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