MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que, dans les motifs de ses conclusions, la SAS [1] évoque un non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, en affirmant que la société qui n'était pas comparante n'avait pas eu connaissance de la convocation ni reçu les pièces de M. [X] ; elle précise ne les avoir reçues que dans le cadre de la procédure d'appel. Toutefois elle ne tire aucune conséquence juridique de ce prétendu non-respect, telle qu'une nullité de l'ordonnance, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Il convient également de relever qu'en cause d'appel, M. [X] ne maintient pas sa demande de réinscription par la SAS [1] à la mutuelle d'entreprise, pour laquelle les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à référé.
M. [X] ne vise expressément aucun texte relatif aux pouvoirs du juge des référés et il se borne à soutenir que le principe de paiement des salaires par 'l'employeur de droit' (sic) ne souffre d'aucune contestation sérieuse et qu'il y urgence à ce que le salarié perçoive ses salaires, étant menacé d'expulsion de son logement en raison de loyers impayés. La cour estime donc que M. [X] entend se fonder sur :
- l'article R 1455-7 du code du travail qui dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;
- et sur l'article R 1455-5 du même code qui dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
M. [X] forme des demandes en paiement de provisions sur salaires :
- à titre principal, contre la SAS [1], en soutenant qu'aucun transfert de contrat de travail de la SAS [1] vers la SAS [2] n'a eu lieu de sorte que la SAS [1] est restée son employeur, tenue au paiement des salaires ;
- à titre subsidiaire, en cause d'appel, contre la SAS [1] et la SAS [2] solidairement, sans toutefois viser de fondement juridique sur une solidarité entre les deux sociétés.
Or, la SAS [1] allègue des contestations qu'elle qualifie de sérieuses sur le principe de son obligation, en affirmant :
- que le contrat de travail de M. [X] a été transféré vers la SAS [2] de sorte qu'elle n'est plus l'employeur ;
- qu'en tout état de cause, M. [X] était absent pour cause d'arrêt maladie et il n'a pas indiqué qu'il se tenait à disposition de la SAS [1] à l'issue de cet arrêt au 13 avril 2025, seul son conseil l'ayant fait par mail du 23 septembre 2025 de sorte que les salaires du 14 avril au 22 septembre 2025 ne sont pas dus.
A l'inverse, la SAS [2] nie tout transfert du contrat de travail et soutient que la SAS [1] est restée le seul employeur de M. [X].
Les deux sociétés concluent longuement sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail et sur la question de savoir s'il y a eu, ou non, un transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie, ainsi que sur la portée de deux ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 octobre 2025 concernant deux autres salariés, MM. [A] et [S], la juridiction ayant statué dans un sens contraire à l'ordonnance du 5 septembre 2025 en décidant que MM. [A] et [S] étaient devenus salariés de la SAS [2] à compter du 1er avril 2025.
En tout état de cause, la cour n'est nullement tenue par les ordonnances du 17 octobre 2025, d'autant qu'elles ont été frappées d'appel et que la cour n'a pas encore statué suite à ces appels.
Ainsi, la question de l'obligation au paiement des salaires dont la cour est aujourd'hui saisie nécessite que soit tranchée la question de la détermination de l'employeur, qui touche au fond du droit, ce qui constitue une contestation sérieuse ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés. D'ailleurs M. [X] a également saisi le conseil de prud'hommes au fond, notamment sur la question du transfert du contrat de travail.
Par ailleurs, M. [X] ne peut pas, sous couvert de ses difficultés financières liées au non paiement des salaires, assimiler 'mesure urgente' et 'condamnation à une provision'.
Infirmant l'ordonnance, la cour estime qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement de provisions sur salaires, sans même qu'il y ait lieu à statuer sur la recevabilité des demandes faites en cause d'appel contre la SAS [2] à titre subsidiaire.
Par suite, il n'y a pas davantage lieu à référé sur les demandes de M. [X], dirigées contre la SAS [1], aux fins de délivrance sous astreinte de bulletins de paie et de paiement de dommages et intérêts.
M. [X], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, et être débouté de sa demande formée en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à la charge de la SAS [1] et de la SAS [2] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.