MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions présentées dans les conclusions de la salariée du 19 janvier 2026
Au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'employeur invoque une fin de non-recevoir des conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026 par Mme [Z] au motif qu'elles contiennent de nouvelles prétentions relatives à la communication de la liste nominative des salariés occupant le poste de câbleur au sein du service [3] et présents aux effectifs dans la période 2019 à 2024, alors que jusque là, seule était sollicitée la liste nominative de tous les salariés embauchés par la société au statut agent de fabrication poste câbleur entre 2019 et 2024 encore en poste au 31 décembre 2024, mentionnée dans les conclusions de l'appelante du 16 octobre 2025.
Mme [Z] soutient la recevabilité des prétentions dans ses conclusions du 14 janvier 2026 formées en réponse à celles présentées par l'employeur selon conclusions du 15 décembre 2025 et comprenant elles-mêmes une demande nouvelle visant à restreindre sensiblement le périmètre de communication des éléments de comparaison, la contraignant ainsi à modifier également ledit périmètre pour solliciter désormais 'la liste nominative de tous les salariés embauchés par la société au statut agent de fabrication poste câbleur entre 2019 et 2024 encore en poste au 31 décembre 2024.'
Elle explique que la demande formée dans ses écritures du 14 janvier 2026 est ainsi une demande reconventionnelle, en contestation de celle formée par la société, et qui se rattache en toute hypothèse à sa prétention originaire par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend à la transmission de données nominatives.
L'article 915-2 du code de procédure civile dispose que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 décide que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Selon requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2025, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande tendant à ordonner à l'employeur de produire:
- La liste nominative de tous les salariés embauchés par la société au statut agent de fabrication, poste câbleur entre 2019 et 2023 et encore en poste au 31 décembre 2024 et, pour chacun d'entre eux, les informations suivantes :
- La date de naissance et le genre ;
- La date d'embauche (et de départ le cas échéant) ;
- Le niveau et l'intitulé du diplôme, ainsi que le niveau d'expérience à l'embauche ;
- La classification à l'embauche ;
- Les dates de passage de niveau de classification ;
- L'éventuel mandat syndical ;
- Leur rémunération brute mensuelle et annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature), depuis l'année d'embauche à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l'entreprise).
- sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir.
La salariée présentait les mêmes demandes dans ses conclusions du 16 octobre 2025.
Par conclusions du 15 décembre 2025, l'employeur a sollicité de limiter le panel de comparaison aux salariés relevant de la même classification que Mme [Z] au 31 décembre 2024, et dont l'âge est comparable à celui de la salariée (année de naissance comprise entre 1989 et 1991), avec une date d'embauche au sein de la société comprise entre 2019 et 2024, et encore en poste au 31 décembre 2024.
Par conclusions du 14 janvier 2026, Mme [Z] a sollicité la production par l'employeur de la liste nominative des salariés occupant le poste de câbleur au sein du service [3] et présents aux effectifs dans la période 2019 à 2024, outre celle de la liste nominative de tous les salariés embauchés par la société au statut agent de fabrication poste câbleur entre 2019 et 2024 encore en poste au 31 décembre 2024 mentionnée dans ses conclusions du 16 octobre 2025.
La cour considère que les écritures de la salariée présentées le 14 janvier 2026, intitulées n°2, comprennent des demandes qui répliquent aux conclusions de l'employeur du 15 décembre 2025 ainsi que des demandes reconventionnelles s'agissant des salariés dont la communication de données par l'employeur était requise puisqu'elles tendent à délimiter plus précisément les salariés concernés par cette demande de production de pièces et les déclare ainsi recevables. Au surplus, la cour relève que ces conclusions ne sont pas les dernières de la salariée et que l'employeur n'invoque pas l'irrecevabilité des conclusions n°4 de la salariée et datées du 2 février 2026 de sorte que cette demande est sans objet.
Sur les demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font précisément défaut de sorte que l'argument tiré de l'absence de commencement de preuve des faits allégués, opposé par l'intimée, est inopérant. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés d'analyser les éléments de fond pour déterminer la légitimité de la demande de communication de pièce.
- Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] :
Le conseil a jugé irrecevables les demandes de la salariée en retenant qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse en évoquant les dispositions protégeant la transmission de données personnelles et en visant les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail.