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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 2 juin 2026 — n° 25/02365

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de communication de données nominatives de carrière et de salaire pour établir une discrimination salariale est-elle recevable ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner la communication de documents nécessaires à l'établissement d'une discrimination salariale. La protection des données personnelles doit être respectée, et leur utilisation est limitée aux fins de l'action en discrimination.

Faits clés

  • Mme [Z] a été embauchée en tant qu'agent de fabrication avec une évolution de sa rémunération.
  • Des disparités de traitement salarial ont été relevées par l'Inspection du travail.
  • Mme [Z] a dénoncé des faits de harcèlement et de discrimination.
  • Elle a demandé la communication de données nominatives de ses collègues pour établir une comparaison.
  • La société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable avant son arrêt de travail pour accident.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 juin 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare sans objet la fin de non-recevoir des prétentions présentées dans les conclusions de Mme [Z] du 19 janvier 2026, Déclare recevables les demandes formées par Mme [S] [Z] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne à la SAS [1] de produire : - la liste nominative des salariés occupant le poste de câbleur, au sein du service [3] et présents aux effectifs dans la période 2019 à 2024, - la liste nominative des salariés embauchés par la société au statut agent de fabrication poste câbleur entre 2019 et 2024 et encore en poste au 31 décembre 2024 et, pour chacun d'entre eux, les informations suivantes : - la date de naissance et le genre ; - la date d'embauche (et de départ le cas échéant) ; - le niveau et l'intitulé du diplôme, ainsi que le niveau d'expérience à l'embauche ; - la classification à l'embauche ; - les dates de passage de niveau de classification ; - leur rémunération brute mensuelle et annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature), depuis l'année d'embauche à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l'entreprise), Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois, Fait injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination et en inégalité de traitement, Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SAS [1] à verser à Mme [Z] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et la déboute de sa demande sur ce même fondement. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée, Mme [S] [Z] a été embauchée à compter du 29 février 2016 en qualité d'agent de fabrication niveau II échelon I coefficient 190 par la SAS [2] avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2015. Par convention tripartite du 14 juin 2019, le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] pour un emploi d'agent de fabrication niveau II échelon 3 coefficient 215 avec prise d'effet au 1er juillet 2019. Au mois de septembre 2021, Mme [Z] a évolué au niveau III échelon 2 coefficient 240. La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 1er janvier 2024, les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie se sont substituées à celles de la convention territoriale. Mme [Z] était désormais classée C5, fonction assemblage et intégration électrique et travaillait au sein du service [3] ( assemblage intégration et test de satellites). Dans le cadre d'un contrôle de l'établissement de [Localité 3] du 21 juin 2024 l'Inspection du travail a relevé des disparités de traitement entre les salariés notamment s'agissant de la rémunération et de la participation à des campagnes de tir. Des échanges entre les parties ont eu lieu en 2023 et 2024, durant lesquels Mme [Z] a dénoncé une stagnation de sa rémunération et des faits susceptibles de caractériser un harcèlement et une discrimination. Le 16 décembre 2024, par le biais de son conseil, Mme [Z] a sollicité la transmission des données nominatives de carrière et de salaire des câbleurs comparées par l'inspection du travail. Le 17 décembre 2024, la société a signalé à Mme [Z] une absence de productivité. Le 17 janvier 2025, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de communication, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la liste nominative de tous les salariés embauchés par l'employeur au statut agent de fabrication poste câbleur entre 2019 et 2023 et encore en poste au 31 décembre 2024 avec des informations précises. Le 7 février 2025, par lettre remise en main propre, la société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé le 20 février 2025. Le 12 février 2025, Mme [Z] a été admise aux urgences et placée en arrêt de travail. Elle a déclaré un accident du travail à la date du 7 février 2025. Le 5 mars 2025, les élus du CSE ont lancé une alerte pour des faits de discrimination et d'un harcèlement moral et ont sollicité une enquête. Par courrier du 19 mars 2025, Mme [Z] a été licenciée pour faute simple. Le 24 mars 2025, le syndicat [4] [Localité 3] a sollicité la réintégration de Mme [Z]. Par courrier du 26 mars 2025, la société a contesté l'accident du travail de Mme [Z]. Le 2 avril 2025, Mme [Z] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. Le 28 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a reconnu l'origine professionnelle de l'accident du travail. Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : jugé irrecevables les demandes de Mme [Z] dit qu'il n'y a pas lieu à référé renvoyé les parties à mieux se pourvoir dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juillet 2025, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. La salariée a par ailleurs saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de voir dire que le licenciement notifié le 19 mars 2025 constitue un trouble manifestement illicite et condamner l'employeur à la réintégrer dans la société sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Dans ses dernières écritures du 2 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des prétentions présentées dans les conclusions de la salariée du 19 janvier 2026 Au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'employeur invoque une fin de non-recevoir des conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026 par Mme [Z] au motif qu'elles contiennent de nouvelles prétentions relatives à la communication de la liste nominative des salariés occupant le poste de câbleur au sein du service [3] et présents aux effectifs dans la période 2019 à 2024, alors que jusque là, seule était sollicitée la liste nominative de tous les salariés embauchés par la société au statut agent de fabrication poste câbleur entre 2019 et 2024 encore en poste au 31 décembre 2024, mentionnée dans les conclusions de l'appelante du 16 octobre 2025. Mme [Z] soutient la recevabilité des prétentions dans ses conclusions du 14 janvier 2026 formées en réponse à celles présentées par l'employeur selon conclusions du 15 décembre 2025 et comprenant elles-mêmes une demande nouvelle visant à restreindre sensiblement le périmètre de communication des éléments de comparaison, la contraignant ainsi à modifier également ledit périmètre pour solliciter désormais 'la liste nominative de tous les salariés embauchés par la société au statut agent de fabrication poste câbleur entre 2019 et 2024 encore en poste au 31 décembre 2024.' Elle explique que la demande formée dans ses écritures du 14 janvier 2026 est ainsi une demande reconventionnelle, en contestation de celle formée par la société, et qui se rattache en toute hypothèse à sa prétention originaire par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend à la transmission de données nominatives. L'article 915-2 du code de procédure civile dispose que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 décide que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 567 ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Selon requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2025, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande tendant à ordonner à l'employeur de produire: - La liste nominative de tous les salariés embauchés par la société au statut agent de fabrication, poste câbleur entre 2019 et 2023 et encore en poste au 31 décembre 2024 et, pour chacun d'entre eux, les informations suivantes : - La date de naissance et le genre ; - La date d'embauche (et de départ le cas échéant) ; - Le niveau et l'intitulé du diplôme, ainsi que le niveau d'expérience à l'embauche ; - La classification à l'embauche ; - Les dates de passage de niveau de classification ; - L'éventuel mandat syndical ; - Leur rémunération brute mensuelle et annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature), depuis l'année d'embauche à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l'entreprise). - sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir. La salariée présentait les mêmes demandes dans ses conclusions du 16 octobre 2025. Par conclusions du 15 décembre 2025, l'employeur a sollicité de limiter le panel de comparaison aux salariés relevant de la même classification que Mme [Z] au 31 décembre 2024, et dont l'âge est comparable à celui de la salariée (année de naissance comprise entre 1989 et 1991), avec une date d'embauche au sein de la société comprise entre 2019 et 2024, et encore en poste au 31 décembre 2024. Par conclusions du 14 janvier 2026, Mme [Z] a sollicité la production par l'employeur de la liste nominative des salariés occupant le poste de câbleur au sein du service [3] et présents aux effectifs dans la période 2019 à 2024, outre celle de la liste nominative de tous les salariés embauchés par la société au statut agent de fabrication poste câbleur entre 2019 et 2024 encore en poste au 31 décembre 2024 mentionnée dans ses conclusions du 16 octobre 2025. La cour considère que les écritures de la salariée présentées le 14 janvier 2026, intitulées n°2, comprennent des demandes qui répliquent aux conclusions de l'employeur du 15 décembre 2025 ainsi que des demandes reconventionnelles s'agissant des salariés dont la communication de données par l'employeur était requise puisqu'elles tendent à délimiter plus précisément les salariés concernés par cette demande de production de pièces et les déclare ainsi recevables. Au surplus, la cour relève que ces conclusions ne sont pas les dernières de la salariée et que l'employeur n'invoque pas l'irrecevabilité des conclusions n°4 de la salariée et datées du 2 février 2026 de sorte que cette demande est sans objet. Sur les demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font précisément défaut de sorte que l'argument tiré de l'absence de commencement de preuve des faits allégués, opposé par l'intimée, est inopérant. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés d'analyser les éléments de fond pour déterminer la légitimité de la demande de communication de pièce. - Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] : Le conseil a jugé irrecevables les demandes de la salariée en retenant qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse en évoquant les dispositions protégeant la transmission de données personnelles et en visant les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail.
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