Motifs de la décision :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
- Sur les demandes de la SA Créatis :
Le juge des contentieux de la protection a débouté la SA Créatis de ses demandes en paiement en considérant que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée. En effet, il a précisé que la mise en demeure dont se prévalait la banque ne constituait pas la mise en demeure préalable à la déchéance du terme requise.
Sur la demande principale de déchéance du terme du prêt :
La banque explique avoir mis en demeure les emprunteurs d'avoir à respecter leurs obligations issues du plan et de leur avoir indiqué qu'à défaut de régularisation, le plan serait caduc. A défaut d'exécution, elle a pris acte de la caducité du plan et a prononcé la déchéance du terme.
La déchéance du terme du prêt entraîne la résiliation du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (capital, intérêts et pénalités), conformément aux dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation.
Cet article dispose en effet que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Pour être valablement prononcée, la déchéance du terme doit être précédée d'une mise en demeure préalable, restée sans effet, d'avoir à régler les impayés dans un délai raisonnable et qui doit rappeler qu'à défaut de régularisation la déchéance du terme sera prononcée.
En l'espèce, la SA Créatis produit une unique mise en demeure datée du 20 mars 2024 (pièce 5). Ce courrier invitait les époux [T] à respecter leurs obligations issues du plan et régler la somme de 253,77 euros ; elle leur rappelait enfin qu'à défaut de régularisation sous quinzaine, la caducité du plan serait prononcée.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré, à bon droit, que cette mise en demeure (pièce 5) n'avait permis au créancier que de se prévaloir de la caducité du plan conventionnel de redressement et non de la déchéance du terme.
Ainsi la déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée par courrier du 19 avril 2024, la SA Créatis sera déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt :
La SA Créatis demande en cause d'appel de prononcer la résiliation du contrat de prêt et par voie de conséquence la condamnation des époux [T] au paiement de l'ensemble des sommes dues au contrat, ces derniers ayant cessé d'honorer leurs engagements depuis novembre 2023 puisqu'ils n'ont pas respecté les mensualités retenues par la commission et ne s'acquittent plus des échéances de leur crédit. Elle estime que cette demande tend aux mêmes fins qu'une demande en paiement en raison du prononcé de la déchéance du terme.
La cour rappelle que la dernière échéance étant prévue en février 2031 (pièce 8 tableau d'amortissement), le contrat de prêt est toujours en cours.
L'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En l'espèce, les époux [T] ont bénéficié d'un plan conventionnel de redressement à compter du 31 octobre 2023 lequel prévoyait un aménagement du remboursement du prêt par paliers (pièce 4).
Il résulte de l'historique de prêt (cf.pièce 9) que si les époux [T] se sont montrés défaillants dans l'exécution du plan conventionnel de redressement au titre des 4 premières échéances, ils ont par ailleurs réglé la dernière échéance du 1er palier s'élevant à la somme de 57,68 euros par virement du 11 mars 2024 ainsi que la première échéance du 2e palier d'un montant de 333,18 euros par virement en date du 18 avril 2024.
De plus, la banque ne peut soutenir que les époux [T] sont défaillants depuis novembre 2023 alors qu'à cette date, ils se trouvaient sous la protection du plan conventionnel de redressement et que la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances en cours de plan n'offre pas au créancier la possibilité de demander la résiliation judiciaire du contrat mais uniquement de se prévaloir de la caducité du plan et de ses effets, à savoir, retrouver la possibilité de poursuivre en paiement son débiteur.
Il n'est pas plus démontré que les époux [T] étaient défaillants dans le remboursement des échéances du prêt accordé par la SA Créatis avant la mise en 'uvre du plan conventionnel de redressement (cf. pièce 4).
Par ailleurs, comme le relève à bon droit, le premier juge, la notification de la déchéance du terme (cf pièce 6) n'indique aucun délai ni aucune somme pour régulariser la défaillance dénoncée avant de prononcer la dite déchéance.
Dans ces conditions, la cour constate que le grief allégué d'inexécution suffisamment grave de la part des débiteurs n'est pas établi.
La SA Créatis sera déboutée de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt et par conséquent de sa demande de condamnation sur ce fondement.
Le contrat de prêt devra se poursuivre et être exécuté.
Sur la demande infiniment subsidiaire de condamnation au paiement des mensualités échues impayées :
La SA Créatis sollicite la condamnation solidaire des époux [T] à lui payer les mensualités échues impayées, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ayant été déclarée irrégulière et la banque ayant été déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt, cette dernière ne peut poursuivre que le paiement de sommes qui sont exigibles, c'est-à-dire, les échéances échues demeurées impayées.
Selon le décompte de créance arrêté au 16 mai 2024, les échéances échues demeurées impayées s'élèvent à la somme de 280,42 euros (pièce 7).
Les époux [T] seront par conséquent condamnés solidairement à verser à la SA Créatis la somme de 280,42 euros, somme qui sera actualisée au jour des présentes, outre intérêts de retard courant jusqu'à la date de règlement effectif au taux conventionnel.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les chefs de jugement ayant débouté la SA Créatis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'ayant condamné aux dépens seront confirmés.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Eu égard aux circonstances du litige, la SA Créatis sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum des époux [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.