MOTIFS
La cour est saisie de la question de la forclusion et subsidiairement des délais de paiement, ainsi que d'une demande de suppression de l'indemnité conventionnelle.
Sur la forclusion de l'action de la banque
Mme [H] soutient que l'action de la banque est forclose considérant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de mars 2022 ou au plus tard au mois de juin 2022. Elle explique que chaque rejet de prélèvement automatique constitue un incident de paiement et que le premier incident de paiement non régularisé correspond à celui qui n'a pas permis de régulariser les impayés.
Elle reproche au juge d'avoir fait une mauvaise application de l'article 1342-10 du code civil, qui n'était d'ailleurs pas applicable à la date de signature du prêt. En cause d'appel elle soutient que les paiements partiels doivent être imputés en priorité sur les intérêts impayés avant de l'être sur le capital.
Elle ajoute que selon le contrat de prêt, le contrat devait être résilié par la banque dès la première échéance impayée même partiellement.
Enfin, Mme [H] avance qu'il y a eu un réaménagement de prêt valant novation de la dette.
En réponse, la banque soutient que son action est recevable pour ne pas être forclose. En effet, elle estime que le premier juge a justement fixé le premier incident de paiement à mars 2023.
Elle conteste toute novation de dette ou réaménagement de prêt, indiquant qu'à l'issu du plan de surendettement le contrat de prêt s'est poursuivi dans ses conditions initiales à l'exception du montant de la mensualité qui a été réduite du fait de la suppression de l'assurance facultative dans le cadre du plan.
Selon l'article L311-52 du code de la consommation (devenu R312-35), dans sa version applicable à la date de la signature du contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En présence d'une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle.
Il est constant que le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants anciens du code civil devenu 1342-10 du code civil. (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
Les articles 1253 et 1256 du code civil, dans leur version applicable au jour du contrat, ultérieurement repris par l'article 1342-10, prévoient que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, elle a lieu comme suit : le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, le second plan conventionnel de redressement a pris fin le 31 décembre 2021.
Il ressort de l'historique de prêt (pièce 10 de l'intimé) qu'entre le 1er janvier 2022 et le 19 avril 2024, date de déchéance du terme, Mme [H] a réglé la somme totale de 3 543,93 euros.
Si comme le relève Mme [H] des prélèvements ont été régulièrement rejetés, il ne peut qu'être constaté que cet historique fait ressortir des paiements réguliers et effectifs, dont il convient de tenir compte.
S'agissant du montant de l'échéance du prêt, à l'issue du plan conventionnel de surendettement elle a été ramenée à la somme de 239,68 euros, ce que Mme [H] ne conteste pas.
Lorsque les paiements partiels ont été réalisés, Mme [H] ne justifie pas avoir indiqué à la banque qu'elle souhaitait que ces paiements soient imputés en priorité sur les intérêts ; cette demande formée en cause d'appel uniquement ne permet pas d'exclure l'application des règles d'imputation lors de la réalisation effective des paiements.
En conséquence, Mme [H] n'est pas fondée à soulever l'inapplicabilité des articles 1253 et 1256 (devenu 1342-10) du code civil et il sera procédé à l'imputation selon les règles légales.
La cour ajoute qu'il importe peu que le contrat de prêt prévoyait la résiliation du contrat dès la première échéance impayée dans la mesure d'une part où il s'agit d'une simple possibilité laissée au prêteur qui n'est jamais obligé de résilier le contrat au premier impayé partiel et où d'autre part, cette possibilité est sans effet sur les règles d'imputation des paiements.
Enfin, s'agissant du moyen soutenu par Mme [H] selon lequel le réaménagement du prêt vaut novation, la cour considère qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrat de prêt ni d'une obligation nouvelle, mais d'un simple calcul actualisé des échéances. En effet, ce nouveau tableau d'amortissement (pièce 9) permet simplement de calculer le montant des échéances sur les 96 mensualités restantes pour prendre en considération l'interruption induite par les plans de redressement.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu à la quinzième échéance soit mars 2023.
L'action de la SA Créatis ayant été introduite le 5 juillet 2024, soit moins de deux ans avant la date du premier incident de paiement non régularisé, est donc recevable ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance de la banque
Le juge des contentieux de la protection a condamné Mme [H] à payer à la SA Créatis la somme de 15 719,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,40% à compter du 17 mai 2024. Il a en outre réduit l'indemnité forfaitaire à 10 euros l'ayant considéré manifestement excessive au regard du préjudice subi.
La déchéance du terme a régulièrement été prononcée le 19 avril 2024 (pièces 6 et 7 de l'intimé). La banque est donc fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du contrat de prêt.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'offre de prêt (pièce 1 de l'intimé), « en cas de défaillance de votre part [emprunteur] dans les remboursements, Créatis pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Créatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû au jour de la défaillance. »
Selon le décompte arrêté au 16 mai 2024 (pièce 8 de l'intimé), la créance de la banque s'élevait à la somme de 16 904,35 euros décomposée comme suit :
Capital : 14 814,34 euros
Intérêts : 904,86 euros
Indemnité conventionnelle à 8% : 1 185,15 euros
Conforment à l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Mme [H] qui ne conteste pas la somme due au titre du capital et des intérêts sollicite en revanche la suppression de l'indemnité conventionnelle, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il l'a réduite à 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
En l'espèce, la SA Créatis n'a pas relevé appel incident du chef du jugement ayant réduit l'indemnité conventionnelle à 10 euros.