Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2ème chambre, 2 juin 2026 — n° 25/01757

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un prêt peut-elle être prononcée en cas de non-paiement des échéances malgré un plan de redressement ?

Principe retenu

La déchéance du terme peut être prononcée par le créancier en cas de non-paiement des échéances, même si l'emprunteur a bénéficié d'un plan de redressement. Il appartient à l'emprunteur de s'exécuter pour obtenir la mainlevée de son inscription au FICP.

Faits clés

  • Mme [H] a contracté un prêt de 21 700 euros remboursable en 144 mensualités.
  • Elle a saisi le tribunal pour suspendre les échéances en raison de difficultés financières.
  • Deux plans de redressement ont été adoptés, mais des sommes restaient dues à la SA Créatis.
  • La SA Créatis a mis en demeure Mme [H] de régler une somme de 1 300,17 euros.
  • La déchéance du terme a été prononcée par la SA Créatis en avril 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin Y ajoutant, Déboute Madame [X] [H] et la SA Créatis de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [X] [H] aux dépens d'appel Le Greffier La Présidente .

Exposé du litige

Faits et procédure Suivant offre acceptée le 24 avril 2013, la SA Créatis a consenti à Mme [X] [H] un prêt n°100000170898 d'un montant de 21 700 euros remboursable en 144 mensualités de 258,67 euros avec assurance au taux débiteur fixe de 8,40%. Ne pouvant plus faire face au paiement des échéances du prêt, Mme [H] a saisi le tribunal d'instance de Castelsarrasin aux fins de suspension des échéances, lequel par jugement du 3 décembre 2015, a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de prêt pendant 6 mois à compter du 1er décembre 2015. Mme [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Tarn et Garonne. Un premier plan conventionnel de redressement a été adopté à compter du 30 avril 2017. A l'issue du plan, qui a pris fin le 30 avril 2019, il restait à devoir à la SA Créatis la somme de 17 890,05 euros. Un second plan conventionnel de redressement a été adopté à compter du 31 décembre 2019. A l'issue du plan, qui a pris fin le 31 décembre 2021, il restait à devoir à la SA Créatis la somme de 16 567,18 euros. La banque a transmis à Mme [H] un nouvel échéancier prévoyant une mensualité de 239,68 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2023, la SA Créatis par l'intermédiaire de sa société de recouvrement Synergie, a mis en demeure Mme [H] d'avoir à lui régler, sous trente jours, la somme de 1 300,17 euros et rappelé qu'à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024 la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme. Par acte du 5 juillet 2024, la SA Créatis a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 16 904,35 euros majorée des intérêts au titre du prêt et de 500 euros à titre de dommages et intérêts. A titre reconventionnel, Mme [H] a soulevé la forclusion de l'action de la SA Créatis et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et que soit ordonné la mainlevée de son inscription au FICP de la banque de France sous astreinte. A titre subsidiaire, elle sollicitait des délais de paiement, la réduction du taux des intérêts et de dire que la dernière mensualité comprendrait tous les intérêts et enfin de supprimer l'indemnité conventionnelle de 8%. Par jugement du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin a : - constaté que l'action en paiement de la SA Créatis n'est pas forclose - condamné Mme [X] [H] à payer à la SA Creatis : La somme de 15 719,20 euros au taux contractuel de 8,40% à compter du 17 mai 2024 La somme de 10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 - débouté la SA Créatis de sa demande de dommages et intérêts - débouté Mme [X] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts - débouté Mme [X] [H] de sa demande de désinscription du FICP sous astreinte - débouté Mme [X] [H] de sa demande de report ou d'échelonnement de la dette - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties - condamné Mme [X] [H] aux dépens - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire Par déclaration d'appel du 21 mai 2025, Mme [H] a relevé appel du jugement en ce qu'il a : - constaté que l'action en paiement de la SA Créatis n'est pas forclose - condamné Mme [X] [H] à payer à la SA Creatis : La somme de 15 719,20 euros au taux contractuel de 8,40% à compter du 17 mai 2024 La somme de 10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 - débouté Mme [X] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Motivations de la décision

MOTIFS La cour est saisie de la question de la forclusion et subsidiairement des délais de paiement, ainsi que d'une demande de suppression de l'indemnité conventionnelle. Sur la forclusion de l'action de la banque Mme [H] soutient que l'action de la banque est forclose considérant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de mars 2022 ou au plus tard au mois de juin 2022. Elle explique que chaque rejet de prélèvement automatique constitue un incident de paiement et que le premier incident de paiement non régularisé correspond à celui qui n'a pas permis de régulariser les impayés. Elle reproche au juge d'avoir fait une mauvaise application de l'article 1342-10 du code civil, qui n'était d'ailleurs pas applicable à la date de signature du prêt. En cause d'appel elle soutient que les paiements partiels doivent être imputés en priorité sur les intérêts impayés avant de l'être sur le capital. Elle ajoute que selon le contrat de prêt, le contrat devait être résilié par la banque dès la première échéance impayée même partiellement. Enfin, Mme [H] avance qu'il y a eu un réaménagement de prêt valant novation de la dette. En réponse, la banque soutient que son action est recevable pour ne pas être forclose. En effet, elle estime que le premier juge a justement fixé le premier incident de paiement à mars 2023. Elle conteste toute novation de dette ou réaménagement de prêt, indiquant qu'à l'issu du plan de surendettement le contrat de prêt s'est poursuivi dans ses conditions initiales à l'exception du montant de la mensualité qui a été réduite du fait de la suppression de l'assurance facultative dans le cadre du plan. Selon l'article L311-52 du code de la consommation (devenu R312-35), dans sa version applicable à la date de la signature du contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En présence d'une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est constant que le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants anciens du code civil devenu 1342-10 du code civil. (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267). Les articles 1253 et 1256 du code civil, dans leur version applicable au jour du contrat, ultérieurement repris par l'article 1342-10, prévoient que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, elle a lieu comme suit : le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l'espèce, le second plan conventionnel de redressement a pris fin le 31 décembre 2021. Il ressort de l'historique de prêt (pièce 10 de l'intimé) qu'entre le 1er janvier 2022 et le 19 avril 2024, date de déchéance du terme, Mme [H] a réglé la somme totale de 3 543,93 euros. Si comme le relève Mme [H] des prélèvements ont été régulièrement rejetés, il ne peut qu'être constaté que cet historique fait ressortir des paiements réguliers et effectifs, dont il convient de tenir compte. S'agissant du montant de l'échéance du prêt, à l'issue du plan conventionnel de surendettement elle a été ramenée à la somme de 239,68 euros, ce que Mme [H] ne conteste pas. Lorsque les paiements partiels ont été réalisés, Mme [H] ne justifie pas avoir indiqué à la banque qu'elle souhaitait que ces paiements soient imputés en priorité sur les intérêts ; cette demande formée en cause d'appel uniquement ne permet pas d'exclure l'application des règles d'imputation lors de la réalisation effective des paiements. En conséquence, Mme [H] n'est pas fondée à soulever l'inapplicabilité des articles 1253 et 1256 (devenu 1342-10) du code civil et il sera procédé à l'imputation selon les règles légales. La cour ajoute qu'il importe peu que le contrat de prêt prévoyait la résiliation du contrat dès la première échéance impayée dans la mesure d'une part où il s'agit d'une simple possibilité laissée au prêteur qui n'est jamais obligé de résilier le contrat au premier impayé partiel et où d'autre part, cette possibilité est sans effet sur les règles d'imputation des paiements. Enfin, s'agissant du moyen soutenu par Mme [H] selon lequel le réaménagement du prêt vaut novation, la cour considère qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrat de prêt ni d'une obligation nouvelle, mais d'un simple calcul actualisé des échéances. En effet, ce nouveau tableau d'amortissement (pièce 9) permet simplement de calculer le montant des échéances sur les 96 mensualités restantes pour prendre en considération l'interruption induite par les plans de redressement. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu à la quinzième échéance soit mars 2023. L'action de la SA Créatis ayant été introduite le 5 juillet 2024, soit moins de deux ans avant la date du premier incident de paiement non régularisé, est donc recevable ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la créance de la banque Le juge des contentieux de la protection a condamné Mme [H] à payer à la SA Créatis la somme de 15 719,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,40% à compter du 17 mai 2024. Il a en outre réduit l'indemnité forfaitaire à 10 euros l'ayant considéré manifestement excessive au regard du préjudice subi. La déchéance du terme a régulièrement été prononcée le 19 avril 2024 (pièces 6 et 7 de l'intimé). La banque est donc fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du contrat de prêt. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'offre de prêt (pièce 1 de l'intimé), « en cas de défaillance de votre part [emprunteur] dans les remboursements, Créatis pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Créatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû au jour de la défaillance. » Selon le décompte arrêté au 16 mai 2024 (pièce 8 de l'intimé), la créance de la banque s'élevait à la somme de 16 904,35 euros décomposée comme suit : Capital : 14 814,34 euros Intérêts : 904,86 euros Indemnité conventionnelle à 8% : 1 185,15 euros Conforment à l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Mme [H] qui ne conteste pas la somme due au titre du capital et des intérêts sollicite en revanche la suppression de l'indemnité conventionnelle, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il l'a réduite à 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024. En l'espèce, la SA Créatis n'a pas relevé appel incident du chef du jugement ayant réduit l'indemnité conventionnelle à 10 euros.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.