MOTIFS
1 - Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le salarié peut alléguer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, en application des articles 1129 et suivants du code civil.
Dans ses conclusions, M. [L] soutient que sa démission est 'invalide' et doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque une absence de volonté claire et non équivoque de démission et un vice du consentement, en indiquant qu'il est de nationalité roumaine, qu'il parle mal le français, qu'il n'a jamais eu l'intention de démissionner, que d'ailleurs il a continué à travailler après la fin de sa période de préavis, et qu'il n'a jamais écrit ni signé le courrier de démission qui est un faux car c'est M. [V] qui l'a fait. Il conteste le rapport de M. [T], lequel, selon lui, n'est pas expert judiciaire, et a effectué des opérations de manière non contradictoire.
Sur ce, la cour constate d'abord que :
- M. [L] affirme à la fois, d'une part qu'il n'est pas l'auteur de la lettre de démission, qu'il nie avoir écrite et signée, et qu'il n'a pas démissionné, et d'autre part que sa volonté de démissionner était équivoque et que son consentement a été vicié, ce qui est quelque peu contradictoire ;
- un salarié peut parfaitement démissionner tout en respectant son préavis ; or la lettre de démission du 6 février 2023 mentionnait un préavis de 3 semaines soit jusqu'au 24 février 2023 (sic) et M. [L] ne précise pas jusqu'à quelle date après la fin de la période de préavis il aurait continué à travailler.
Sur l'authenticité de la signature :
La lettre de démission datée du 6 février 2023, produite en original, est une lettre-type pré-remplie avec des mentions dactylographiées, à compléter ; il a été ajouté de manière manuscrite les identités du salarié et de l'employeur, le poste, l'ancienneté, le lieu et la date de signature de la lettre, la durée du préavis et la fin du contrat ; y figure enfin une signature.
Dans ses conclusions, la SARL [1] admet que c'est M. [V] qui a apposé les mentions manuscrites, mais affirme que c'est bien M. [L] qui a signé.
Contrairement aux affirmations de M. [L], M. [T] est un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse ; certes, il n'a été mandaté que par la SARL [1] et a effectué ses opérations de manière privée et non contradictoire, mais M. [L] peut toujours en discuter le contenu dans le cadre de la procédure prud'homale. M. [T] a effectué une comparaison à partir des originaux de la lettre de démission et du contrat de travail fournis par l'employeur, et, au terme de vérifications minutieuses (fort grossissement optique, radiation et fluorescence infrarouge) il a estimé que la signature sur la lettre de démission avait été apposée manuellement au stylo-feutre bleu, sans trace numérique ni trace d'altération, ce qui excluait un 'copier-coller' à partir d'un autre document ; il a ajouté que les deux spécimens de signatures figurant sur la lettre de démission et sur le contrat de travail semblaient de la même main.
La cour relève que, si les deux signatures ne sont pas parfaitement identiques, elles sont similaires. M. [L] produit, en copie, un autre exemplaire de contrat de travail sans la mention 'lu et approuvé' et avec une signature du salarié légèrement différente, mais cette signature demeure similaire, ce qui laisse penser que le contrat de travail a été établi en double, les deux exemplaires étant signés, et chacune des parties conservant un exemplaire. En outre, la plainte pour faux déposée par M. [L] a été classée sans suite. Enfin, rien n'interdit de faire une lettre de démission avec des parties dactylographiées et des parties manuscrites, même remplies par l'employeur, dès lors que c'est bien le salarié qui signe.
La cour estime donc que la lettre de démission a bien été signée par M. [L].
Sur le vice du consentement :
Il appartient à M. [L], qui allègue un vice du consentement, de l'établir. Une première difficulté tient au fait qu'il ne précise pas de quel vice du consentement il aurait été victime. En outre, le seul fait qu'il soit de nationalité étrangère ne suffit pas à établir une incompréhension quant au sens et à la portée d'une démission, d'autant qu'il a été capable de déposer plainte entre les mains des gendarmes sans être assisté par un interprète, et il ne produit aucune pièce de nature à démontrer un vice du consentement. Enfin la SARL [1] produit des attestations de deux salariés roumains, MM. [I] et [C], attestations en roumain traduites en français, ces salariés disant ne pas avoir assisté à la signature de la lettre de démission mais avoir entendu par ailleurs M. [L] dire qu'il voulait démissionner.
La cour écarte donc le vice du consentement.
Il convient dès lors de juger que la démission, valide, a produit tous ses effets, sans que l'employeur n'ait eu à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, et de débouter M. [L] de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement), par confirmation du jugement.
2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [L] se plaint d'un usage d'un formulaire de démission pré-rempli en langue non comprise par lui, d'une absence d'information, d'accompagnement ou de traduction sur la démission, d'une absence de remise du contrat de travail signé par les deux parties, de la production d'un document litigieux comme pièce de comparaison dans une expertise privée et d'un comportement dissimulateur et potentiellement manipulatoire.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. [L] a valablement et en toute connaissance de cause signé sa lettre de démission, qu'il a reçu un exemplaire de son contrat de travail, qu'aucun document litigieux n'a été produit lors de l'expertise en écritures, et que la SARL [1] ne s'est rendue coupable d'aucun comportement fautif.
Le débouté de la demande indemnitaire sera confirmé.
3 - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et l'amende civile :
La SARL [1] ne caractérisant pas en quoi le droit pour M. [L] d'ester en justice et de faire appel aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande qu'elle forme en appel.
Il n'y a pas lieu non plus à amende civile, d'ailleurs il n'appartient pas à une partie de solliciter une telle condamnation.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par l'employeur soit 500 €.