Cour d'appel, 3ème chambre, 2 juin 2026 — n° 24/01199
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la défaillance d'un véhicule sur la responsabilité des vendeurs en matière de garantie ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les défauts de conformité du bien vendu. En cas de défaillance, le vendeur peut être condamné à indemniser l'acheteur pour le préjudice subi.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule neuf par l'EURL Optimal auprès de la SAS Autoreal.
- Signalement de plusieurs dysfonctionnements du véhicule par l'EURL Optimal.
- Demande de remplacement du véhicule par l'EURL Optimal en raison des défauts constatés.
- Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les défauts du véhicule.
- Condamnation de la SAS Autoreal et de la SAS Jaguar [C] Rover France à indemniser l'EURL Optimal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a :
* Fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la restitution du prix de vente à l'EURL Optimal [F] à compter de la décision,
* Débouté l'EURL Optimal [F] de sa demande indemnitaire au titre d'un prejudice de jouissance,
* Condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 3 000 euros au titre de son prejudice moral,
* Dit que la SAS Jaguar [C] Rover devra garantir la SAS Autoreal à concurrence de moitié de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Dit que les intérêts au taux légal sur la restitution du prix de vente à l'EURL Optimal [F] sont dus à compter du 10 août 2018,
- Condamne la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France in solidum à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 5 000 euros au titre de son prejudice de jouissance,
- Condamne la SAS Jaguar [C] Rover France à relever et garantir la SAS Autoreal de la condamnation prononcée à son encontre au titre du prejudice de jouissance de l'EURL Optimal [F],
- Déboute l'EURL Optimal [F] de sa demande indemnitaire au titre d'un prejudice moral,
- Condamne la SAS Jaguar [C] Rover France à relever et garantir la SAS Autoreal intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibbles alloués à l'EURL Optimal [F] en première instance,
Réparant des omissions de statuer :
- Déboute la SAS Autoreal de sa demande d'être relevée et garantie par la SAS Jaguar [C] Rover France de la restitution du prix de vente du véhicule à l'EURL Optimal [F],
- Déboute l'EURL Optimal [F] de sa demande indemnitaire au titre d'une resistance abusive,
Ajoutant à la decision ainsi rectifiée :
- Condamne la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France in solidum aux dépens d'appel,
- Condamne la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France in solidum à payer à l'EURL Optimal [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Jaguar [C] Rover France à relever et garantir la SAS Autoreal des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles alloués à l'EURL Optimal [F] en appel,
- Déboute la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2017, l'EURL Optimal Conseil a acquis auprès de la SAS Autoreal, un véhicule neuf de marque [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 99 222 euros. La SAS Autoreal avait initialement acquis ce véhicule le 29 septembre 2017, auprès de la SAS Jaguar [C] Rover France, pour un montant de 88 181,70 euros.
Entre le 18 et le 22 décembre 2017, le gérant de l'EURL Optimal [F] a adressé plusieurs mails au vendeur du véhicule, pour lui indiquer que certaines prestations qu'il avait commandées n'avaient pas été exécutées et signaler la défaillance des radars avant, des dysfonctionnements des écrans d'affichage, de l'ordinateur de bord, de la commande vocale et un défaut de la ventilation aboutissant à l'opacité des vitres en raison de la présence de buée dans l'habitacle.
Par courrier du 12 juin 2018, l'acquéreur a indiqué au vendeur que les dysfonctionnements dont il se plaignait n'avaient pas été résolus malgré diverses interventions du service après-vente et en joignait une liste. Par courrier du 10 août 2018, il réitérait ses doléances et sollicitait le remplacement du véhicule par un nouveau véhicule en parfait état de marche.
Par assignation du 19 octobre 2018, l'EURL Optimal Conseil a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Autoreal. Par ordonnance du 10 janvier 2019, il a été fait droit à la demande d'expertise et M. [U] a été désigné pour y procéder. En cours d'expertise, la SAS Autoreal a fait attraire la SAS Jaguar [C] Rover France à la cause et une ordonnance de référé rendant l'expertise commune à cette société a été rendue le 30 juillet 2019. L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2021.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2021, l'EURL Optimal Conseil a fait assigner la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente et de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SAS Autoreal et l'EURL Optimal Conseil le 20 octobre 2017,
- condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal Conseil la somme de 99 222 euros correspondant au prix de vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1],
- dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté l'EURL Optimal Conseil de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SAS Autoreal à payer à l'EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- ordonné à l'EURL Optimal Conseil de restituer à la SAS Autoreal, après paiement des sommes précitées, le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents,
- dit que la SAS Autoreal doit récupérer le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, dans le mois suivant la signification de la présente décision, au siège de l'EURL Optimal Conseil soit [Adresse 4],
- débouté la SAS Jaguar [C] Rover France de ses demandes au titre de l'indemnisation de l'usage,
- dit que la SAS Jaguar [C] Rover France devra garantir la SAS Autoreal à concurrence de moitié de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 2] intervenue entre la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France le 29 septembre 2017,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en résolution des contrats de vente successifs
Le premier juge a tiré des conclusions de l'expert l'existence de multiples pannes électroniques constitutives des vices allégués par l'acquéreur profane lesquels, même si l'expert n'a pas expressément indiqué que le véhicule est dangereux, diminuent l'usage du véhicule en raison de leur nombre particulièrement important, d'une manière telle que si ces désordres avaient été connus, l'EURL Optimal [F] ne l'aurait pas acquis ou l'aurait acquis à un prix inférieur. Le premier juge a considéré qu'il ne fait aucun doute que ces désordres ayant trait à la fabrication même du véhicule, ils étaient en germe avant la vente. Le tribunal a en conséquence prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SAS Autoreal et l'EURL Optimal [F], ainsi que celle intervenue entre la SAS Jaguar [C] Rover et la SAS Autoreal, avec restitution à chaque acquéreur du prix payé TTC, cette dernière étant déboutée de sa demande en garantie contre son propre vendeur au titre de la restitution du prix de vente, au motif qu'il ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Tant la SAS Jaguar [C] Rover que la SAS Autoreal concluent à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a résolu les cessions du véhicule que chacune d'entre elles a opéré.
À cette fin, il est soutenu que l'obligation de démonstration par l'acquéreur d'une preuve incontestable de l'existence d'un vice caché précis et déterminé, affectant le véhicule antérieurement à la vente fait défaut en l'espèce, dans la mesure où :
- dans ses conclusions sur lesquelles s'appuie l'EURL Optimal [F], l'expert est imprécis quant à la nature exacte des défauts allégués dont il n'a pas explicité la réalité,
- 20 mois se sont écoulés entre la date du dernier accedit et le dire récapitulatif que la SAS Jaguar [C] Rover a adressé à l'expert qui n'a pas procédé à un nouvel examen du véhicule alors que celui-ci a continué à être utilisé et entretenu par la société propriétaire,
- le rapport d'expertise fait de façon exclusive état des déclarations de l'EURL Optimal [F] et des clichés et vidéos qu'elle a communiqués, ainsi que des passages du véhicule en ateliers et constats des techniciens du réseau, sans apporter aucun élément technique objectif et contradictoire de nature à confirmer la réalité des allégations de cette société,
- les dysfonctionnements allégués n'ont jamais été constatés contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise, en l'absence d'essai routier et l'expert, qui a déposé son rapport de façon précipitée en raison de la crise sanitaire du Covid 19 a clôturé son rapport par un avis dépourvu de sérieux sans identifier précisément les dysfonctionnements qu'il évoque, ni expliciter ceux qui perdureraient à l'issue de sa mission,
- l'expert précise dans son rapport que 'les désordres invoqués ne sont pas liés directement à la vente (')'.
La SAS Jaguar [C] Rover ajoute que l'EURL Optimal [F] n'a fait état que de l'impossibilité de renseigner le lieu de destination sur le GPS à l'aide de la commande vocale, laquelle n'est pas démontrée au regard des évolutions résultant des mises à jour apportées au véhicule, dont il n'est pas établi que l'EURL Optimal [F] y ait procédé avec le soin nécessaire.
Il est souligné que selon un procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la SAS Autoreal, le contrôle technique et l'entretien du véhicule conforme aux prescriptions du constructeur n'ont pas été effectués.
Il est également soutenu qu'il n'est pas démontré l'existence d'un vice d'une particulière gravité rendant le véhicule impropre à sa destination dès lors que :
- l'usage normal et sécurisé n'en est pas compromis, les dysfonctionnements allégués mais non constatés concernant uniquement selon l'expert le 'système de confort, de divertissement et de navigation' et les 'technologies intuitives de communication' ,
- les mises à jour utiles relatives aux défauts évoqués par l'EURL Optimal [F] dans ses dernières écritures de première instance ont été réalisées dans le cadre de l'expertise,
- selon les conclusions de l'expert, de nombreux 'bugs logiciels' ont été résolus, sans qu'il ait précisé lesquels, ni mentionné précisément ceux qui ne le seraient pas,
- l'EURL Optimal [F] ne justifie pas de défauts actuels qui subsisteraient,
- le véhicule reste utilisable et est seulement affecté selon l'expert de dysfonctionnements sporadiques ou permanents concernant essentiellement le système de navigation,
- l'EURL Optimal [F] a conservé l'entier usage du véhicule puisque selon le carnet d'entretien accessible en ligne que la SAS Jaguar [C] Rover indique avoir consulté, le véhicule, qui totalisait 136 323 km au jour de sa restitution dans le cadre de l'exécution du jugement entrepris, a continué de circuler de façon régulière postérieurement aux opérations d'expertise et a effectué en moyenne 20 000 km par an.
Il est conclu que rien ne justifie que soit prononcée la résolution de la vente au regard des conclusions en l'absence de vice rédhibitoire et pour un défaut qui amoindrit uniquement l'agrément de la chose dont selon la SAS Autoreal les anomalies électroniques restent limitées au système de confort et divertissement du véhicule.
La SAS Jaguar [C] Rover reproche au premier juge d'avoir évoqué des défauts imprécis pour conclure à l'existence de vices cachés et d'avoir considéré que les mises à jour n'avaient pas résolu 'les problèmes détaillés' alors que le fait de procéder à une mise à jour ne saurait constituer la preuve de ce que le véhicule serait affecté d'un défaut, puisque les mises à jour sont destinées à optimiser le fonctionnement du véhicule, notamment les cartographies du GPS. Elle considère que la condamnation prononcée à son encontre repose sur des affirmations péremptoires dépourvues d'éléments techniques objectifs et probants.
La SAS Autoreal soutient qu'en toute hypothèse et compte tenu de l'utilisation du véhicule et de l'état dégradé et non entretenu dans lequel il lui a été restitué, elle ne peut être condamnée à reverser le prix de vente initial qui devrait être diminué, pour tenir compte de la dépréciation du bien qui, ayant subi des altérations, présente une décote et dont la valeur selon la cote Argus ne saurait excéder la somme de 38 600 euros.
La SAS Jaguar [C] Rover indique que l'action en résolution qui aboutit à un anéantissement du contrat implique que la chose soit restituée au vendeur dans le même état que celui dans lequel elle se trouvait avant la vente et qu'en application des articles 1352 à 1352-9 du code civil, le prix à restituer doit être diminué à raison de la décote du véhicule et fixé à la cote Argus de 33 843 euros TTC. Elle ajoute avoir elle-même vendu le véhicule à la SAS Autoreal pour le prix de 68 625 euros HT.
Ces deux sociétés font valoir que le constat établi lors de la restitution du véhicule démontre que la console électronique et le tableau de bord fonctionnaient et que le prix à restituer ne peut s'entendre que hors taxe s'agissant d'un véhicule vendu à une entreprise commerciale.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution de l'intégralité du prix de vente, l'EURL Optimal [F] expose avoir acquis le véhicule litigieux dans le cadre d'une commande individualisée avec finitions haut de gamme et équipé de nombreuses options et indique qu'au regard du standing de ce véhicule et de son prix d'achat, il était inconcevable qu'il ne soit toujours pas en état de fonctionnement normal.
La société intimée estime que les venderesses du véhicule contestent de mauvaise foi l'existence des défauts qu'elle a dénoncés dès leur origine et au fur et à mesure de leur apparition, dont la réalité est objectivée par les interventions techniques de la SAS Autoreal.
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