MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [R] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Madame [R] [X] rappelle les dispositions de l'article L741 - 1 et du principe selon lequel la rétention administrative ne peut être décidée qu'autant qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement. Et de souligner que contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, elle est hébergée de manière stable chez Emmaüs à [Localité 3] et qu'il s'agit d'une adresse connue de l'administration. Elle produit également une copie de son passeport. Elle ajoute n'avoir jamais été assignée à résidence alors même qu'elle bénéficie d'un logement stable.
SUR CE,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative, après avoir rappelé les éléments d'identité de Madame [R] [X], précise qu'elle déclare être entrée en France irrégulièrement depuis 2019 mais qu'elle n'apporte pas de preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire durant cette période. Elle ne démontre pas avoir accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; qu'il est précisé qu'elle est connue par ailleurs au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol simple, violation de domicile, vol à l'étalage. L'autorité préfectorale rappelle qu'elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 13 février 2026, sans que pour autant elle quitte la France. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas de document d'identité et de voyage et qu'elle est connue sous différentes identités et enfin qu'elle n'a pas respecté sa précédente mesure d'éloignement, manifestant ainsi sa volonté de s'y soustraire.
Le préfet retient en conséquence que Madame [R] [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La cour estime, au vu des éléments dont la teneur vient d'être rappelée que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de la décision ayant ordonné le placement en rétention administrative de Madame [R] [X], dans la mesure où d'une part l'intéressée ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation et qu'elle a manifesté son opposition à retourner dans son pays d'origine.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre :
Madame [R] [X] rappelle les dispositions de l'article L743 - 9 du CESEDA et celle article R743 - 2 du code qui prévoient que la requête, à peine d'irrecevabilité, doit être motivée, datée, signée accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; et de préciser qu'en l'espèce son recours devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement ne figure pas dans le registre.
SUR CE,
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.
En l'espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par Madame [R] [X] elle-même, sans qu'elle n'en précise la date, devant les juridictions administratives.
Toutefois il s'agit d'un recours formé par l'intéressée elle-même, dont elle a donc parfaitement connaissance.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
o Sur le recours illégal à la visioconférence :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.