MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation :
Monsieur [P] [R] rappelle les dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA qui précisent que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions que l'article L742 - 1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours ; et de souligner qu'à la lecture de l'ordonnance du magistrat de première instance, il ressort que la préfecture de l'Oise a saisi " le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] " d'une demande de prolongation de sa rétention. ". Elle considère que la requête préfectorale adressée au juge des libertés et de la détention saisit donc un juge qui n'est plus compétent.
SUR CE,
La cour est cependant en mesure de s'assurer que factuellement la requête adressée par le préfet de l'Oise l'a été à l'intention " du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen " (page 2). Le moyen manque en conséquence en fait.
Par ailleurs, sur le plan des principes, il y a lieu de relever que l'utilisation de l'appellation " juge des libertés et de la détention " ou " juge judiciaire " sont équivalentes, le CESEDA employant encore après la réforme, indifféremment l'une ou l'autre de ces terminologies (C.f. L523-3 du CESEDA). Enfin, il n'est pas démontré en quoi l'utilisation des termes de juge des libertés et de la détention au lieu et place de juge judiciaire causerait un grief à l'étranger.
Aussi le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :
Monsieur [P] [R] rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L.743 - 2 CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de souligner qu'en l'espèce : " à défaut de produire lesdits pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège' "
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l'on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon Monsieur [P] [R];
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l'espèce, l'autorité judiciaire dispose de l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [P] [R].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.