Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/01503
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité de l'entrepreneur en cas de désordres affectant les travaux de construction ?
Principe retenu
L'entrepreneur est responsable des désordres affectant les travaux qu'il a réalisés et doit indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice matériel subi. La clause pénale peut être modérée par le juge si elle est jugée excessive.
Faits clés
- Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 3 novembre 2021 pour la construction d'une maison.
- Désordres constatés sur les travaux réalisés par l'entrepreneur individuel M. [E] [W].
- Assignation de l'entrepreneur devant le Tribunal judiciaire de Moulins le 7 juin 2023.
- Jugement du 27 août 2024 condamnant l'entrepreneur à verser des dommages et intérêts.
- Appel interjeté par l'entrepreneur contre le jugement initial.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 23/321 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Moulins,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, à payer à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] les sommes de :
- 4.522,70 € TTC au titre de leur préjudice matériel,
- 1.000 € au titre de leur préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S],
CONDAMNE Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, la somme de 1.000 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2022,
REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] ensemble d'une part et Monsieur [E] [W] d'autre part, chacun à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 3 novembre 2021, Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] ont confié la maîtrise d''uvre de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 2] à la société d'architecte ATELIER METRE CARRE. Le lot maçonnerie a été confié à Monsieur [E] [W], exerçant à titre individuel, suivant devis établis le 20 mai 2021 et acceptés le 16 juin 2021.
En cours de chantier, alléguant l'apparition de divers désordres affectant les travaux réalisés par l'entreprise [W], Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] l'ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de MOULINS par acte de commissaire de justice du 07 juin 2023.
Suivant jugement n° RG 23/321 rendu le 27 août 2024, le Tribunal judiciaire de Moulins a :
- Condamné Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 11.458,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- Débouté Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- Débouté Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, de sa demande reconventionnelle,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, aux dépens,
- Condamné Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 septembre 2024, le conseil de Monsieur [E] [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
' L'appel tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision rendue en ce qu'elle :
CONDAMNE Monsieur [E] [W] entrepreneur individuel à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 11 458,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
DEBOUTE Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, de sa demande reconventionnelle, notamment en ce qu'il sollicitait la condamnation de Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 4624,86 euros outre intérêt au titre de la clause pénale de 10% et 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
DEBOUTE M. [W] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel, aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] entrepreneur individuel, à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.'
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 26 mai 2025, Monsieur [E] [W] a demandé à la Cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 27 août 2024 le Tribunal Judiciaire de MOULINS
Y faisant droit :
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
* Le condamne à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 11.458,30 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
* Le déboute de sa demande reconventionnelle, notamment en ce qu'il sollicitait la condamnation de Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 4.624,86 € outre intérêt au titre de la clause pénale de 10 % et 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Le déboute de ses autres demandes,
* Le condamne aux dépens,
* Le condamne à payer et porter à Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Débouter les consorts [S]/[D] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées contre l'entreprise [W],
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la responsabilité de Monsieur [W], entrepreneur individuel, et les travaux de reprise
Il est établi que Monsieur [W], entrepreneur individuel, est intervenu sur le chantier de construction d'un bien pour les consorts [D] ' [S] pour la réalisation du gros 'uvre suivant devis accepté le 16 juin 2021, mais que les travaux ont été interrompus en raison de malfaçons alléguées par les maîtres d'ouvrage.
En l'absence de toute réception des travaux du fait de l'interruption des travaux, seule la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] peut être recherchée en application de l'article 1231-1 du code civil, qui suppose la démonstration d'une faute de l'entrepreneur, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Il y a lieu de rappeler que s'agissant d'un entrepreneur, la jurisprudence considère qu'il est tenu d'une obligation de résultat sur ce fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Ainsi, il est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. « Avant réception de l'ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation », quelle que soit sa gravité, fût-il même de caractère purement esthétique (Civ. 3e, 19 juin 1996, n° 94-19.947). Cette obligation de résultat ne tombe que devant la preuve de la cause étrangère (Civ. 3e, 08 novembre 2005, n° 04-18.305). Néanmoins, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3e, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).
A titre liminaire, Monsieur [W] invoque l'absence d'expertise judiciaire permettant d'établir ou d'écarter l'existence d'une faute de sa part ou de tout autre intervenant tel que l'architecte. La seule absence d'expertise judiciaire n'empêche pas une partie d'apporter la preuve d'une faute par tout autre moyen de preuve, y compris par la production d'un avis technique, dès lors qu'il a pu faire l'objet d'un débat contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments, la Cour ne pouvant se fonder exclusivement sur un tel avis (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18-710).
En l'espèce, les consorts [D]-[S] produisent un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 29 septembre 2022 duquel il ressort que divers désordres affectent le plancher haut du rez-de-chaussée (plancher du 1er étage) : nombreuses aspérités, excédents de béton secs, fissures et microfissures, légères dépressions et rainures, dalle bosselée voir abrasive, nuances de teinte et d'aspect.
Ils produisent en outre un avis technique établi le 14 octobre 2022 par Monsieur [X], expert inscrit auprès de la Cour d'appel de RIOM en sa qualité de bureau d'étude. Celui-ci constate que la surface de plancher est impactée d'importants défauts de planéité ne répondant pas aux règles de l'art, et spécifiquement aux tolérances prévues par le NF DTU 53.12 (§6.1.5.6) applicable, qui prévoit que pour les dallages ou planchers béton les tolérances de planéité doivent être inférieures à 7 mm sous la règle de 2 m et à 2 mm sous le réglet de 20 cm, les mesures effectuées étant toutes supérieures. Monsieur [X] constate aussi que la surface du même plancher est affectée de multiples fissures, ce qui ne respecte pas les règles de l'art applicables, à savoir le DTU 53.12 (§6.1.5.3), en ce qu'elles mesurent entre 0,3 et 0,8 mm.
Monsieur [W] conteste le défaut de planéité en indiquant que s'agissant d'une dalle brute, la tolérance passe à 15 mm. Il produit à ce titre un avis technique établi par la société ACE Structure (bureau d'étude) le 18 avril 2025 reprenant cette tolérance. S'il est vrai que le DTU visé par Monsieur [X] concerne les dalles lissées (note 3 du §6.1.5.6) et que le devis du 20 mai 2021 ne mentionne qu'une dalle brute, il résulte du compte rendu de chantier du 11 avril 2022, produit par Monsieur [W], qu'il devait prévoir une finition lissée de la dalle du plancher haut du RDC. Au surplus, la société ACE Structure ne précise pas de quelle norme serait issue la tolérance qu'elle mentionne. Ainsi, c'est donc le DTU visé par Monsieur [X] qui est applicable et celui-ci n'a manifestement pas été respecté.
En outre, le même DTU précise que « la mise en 'uvre de l'enduit de sol ne peut s'effectuer que lorsque le support mis à la disposition du titulaire du lot revêtement de sol a la planéité requise ». Ainsi, dans son devis établi le 17 janvier 2023, la SARL DUCELLIER indique qu'elle a été obligée de reprendre la totalité de la dalle au vu de son état, entraînant une consommation plus importante de ragréage.
Quant aux fissures, Monsieur [W] produit un courrier de la société BML, fournisseur du béton, qui indique que la fissuration est liée au séchage dans sa phase de prise, consécutive à l'évaporation excessive et rapide de l'eau, du fait de l'action combinée de la chaleur, de l'hygrométrie ambiante et/ou du vent ou courant d'air. Cet élément ne remet pas en cause les conclusions de Monsieur [X] mais vient en réalité corroborer l'une de ces hypothèses, à savoir que les fissures peuvent provenir du phénomène de retrait lors du séchage, pouvant être impacté par un facteur aggravant si le coulage a été effectué en période chaude, sans produit de cure et/ou sans mouillage après coulage. Il s'en déduit en tout état de cause qu'il existe une erreur de Monsieur [W] dans la mise en 'uvre du béton.
En outre et de la même manière que pour le défaut de planéité, le DTU repris par Monsieur [X] qui indique que « la mise en 'uvre de l'enduit de sol et du revêtement de sol n'est possible que s'il n'existe pas de fissures ayant une largeur supérieure à 0,3 mm ». Ainsi, la SARL DUCELLIER a été contrainte de traiter toutes les fissures.
Il existe donc des éléments concordants permettant d'établir que le plancher du premier étage est affecté de malfaçons, tant en ce qui concerne la planéité qu'en ce qui concerne la présence de fissures. Ces malfaçons constituent un désordre ayant nécessité la reprise des fissures et une utilisation plus importante de produit de ragréage, ce qui constitue bien un dommage pour les consorts [D]-[S].
Si le dommage n'existe plus aujourd'hui puisque les travaux ont été réalisés, comme le soulève Monsieur [W], il n'en reste pas moins que ces travaux ont été rendus nécessaires par les défauts de la dalle. Si l'appelant fait valoir qu'il avait indiqué la nécessité d'un ragréage, il n'en apporte pas la preuve. En effet, le devis du 12 novembre 2021 qu'il invoque à ce titre comporte une mention « ragréage non inclus ». Toutefois, cette seule mention ne signifie pas que le ragréage était nécessaire mais seulement qu'il n'était pas inclus dans sa prestation. En tout état de cause, ce devis n'est pas signé, il n'est pas donc pas démontré qu'il a été accepté par les maîtres de l'ouvrage.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Monsieur [W] quant aux désordres tenant à la planéité de la dalle et aux fissurations et a donc mis à sa charge la reprise de la dalle selon devis de la SARL DUCELLIER pour un montant de 3.000 € TTC.
Par ailleurs, il est fait état par les consorts [D]-[S] de la nécessité de renforcer la dalle et spécifiquement une poutre béton.
A ce titre, ils produisent un avis établi par la SARL CHEVRIER Ingénierie en date du 18 novembre 2022 duquel il ressort qu'un chevêtre (bande noyée) réalisé dans le plancher haut RDC est sous-dimensionné pour répondre aux flèches et doit être renforcé.
Toutefois, le plan figurant sur cet avis permet difficilement de comprendre s'il s'agit bien de la même poutre qui faisait partie du marché confié à Monsieur [W] et qui figure tant sur le devis que sur la facture.
En outre, cet avis qui ne peut avoir la même valeur probante qu'une expertise judiciaire n'est corroboré par aucun autre.
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