MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'anéantissement du contrat
En premier lieu, la SCI YEMA soutient qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation dès lors qu'en l'absence de communication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, le délai de rétractation n'a jamais commencé à courir.
L'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation [...], l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Est un acquéreur professionnel la SCI qui a pour objet social la propriété, l'acquisition, la location de tous biens ou droits immobiliers, nonobstant son caractère familial, le fait qu'elle ne soit propriétaire que d'un seul bien et qu'elle n'ait jamais réalisé d'opération d'achat-revente. (Civ. 3e, 16 sept. 2014 no 13-20.002).
En l'espèce, il sera rappelé que la SCI YEMA a pour objet social 'l'acquisition par voie d'achat et/ou d'apport ou de crédit/bail immobilier, de la propriété de tous immeubles, biens et droits immobiliers ; la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement ainsi que la réfection des biens immobiliers'. Il ne peut être valablement contesté qu'elle a conclu la promesse de vente dans le cadre de son objet social et qu'elle ne saurait donc être considérée comme un acquéreur non professionnel pouvant bénéficier d'un droit de rétractation.
La promesse de vente prévoit au surplus en page 28 une clause dépourvue d'ambiguité ainsi rédigée : 'le représentant de la société acquéreur déclare que, compte tenu de son objet social et du rapport direct de celui-ci avec la présente acquisition, celle-ci doit être assimilée à un professionnel de l'immobilier, par suite, il reconnaît qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation'.
La demande d'anéantissement du contrat sur ce fondement ne peut donc prospérer.
En deuxième lieu la SCI YEMA indique que son consentement a été vicié, dès lors que ni les documents obligatoires sur la copropriété ni les diagnostics ne lui ont été remis, et se prévaut d'une erreur sur les qualités essentielles du bien.
La SCI OXALYS indique au contraire que la SCI YEMA était parfaitement informée de la situation du bien objet de la promesse et ne peut valablement dénier ses engagements.
En application de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article L721-2 II du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit qu'en cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1- Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic.
En l'espèce, au terme de la promesse unilatérale de vente conclue le 13 août 2021, la SCI YEMA était informée de l'existence d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété publié au service de la publicité foncière le 11 août 1956, l'acte n'étant pas annexé à la promesse, toutefois l'acte mentionne en page 29 que le règlement de copropriété a été communiqué au bénéficiaire préalablement par mail. La promesse de vente contient en outre une information sur les contrats de location en cours, outre les mentions suivantes relatives à la copropriété :
- le syndicat des copropriétaires n'est pas encore immatriculé compte tenu de l'absence de syndic de copropriété, mais il est prévu une régularisation par le notaire après la signature de l'acte de vente,
- il n'existe aucun carnet d'entretien de l'ensemble immobilier,
- la fiche synthétique prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 195 n'a pas été établie,
- la copropriété n'a ni syndic ni président nommés par les copropriétaires et qu'il n'est donc pas possible d'obtenir les renseignements obligatoires prévus à l'article L721-2 du CCH ; il est expressément stipulé en page 29 que malgré cette impossibilité pour le promettant de délivrer les éléments obligatoires, le bénéficiaire déclare vouloir persister dans sa volonté d'acquérir.
S'agissant particulièrement de la désignation du syndic, la SCI YEMA produit différents échanges de courriers relatifs à des désaccords entre les copropriétaires de l'immeuble notamment sur la prétendue désignation d'un syndic bénévole. Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet d'affirmer qu'un syndic même bénévole avait effectivement été nommé.
La SCI YEMA prétend en outre que l'existence d'un litige entre les copropriétaires n'a pas été portée à sa connaissance alors que la promesse de vente ne mentionne aucun litige, et qu'en outre des travaux irréguliers auraient été exécutés dans les parties communes. A l'examen des pièces versées, la cour considère toutefois que le différend opposant les copropriétaires à savoir la SCI OXALYS d'une part et Madame [E] d'autre part relève davantage de désaccords familiaux, la gérante de la SCI OXALYS étant au vu de la teneur des échanges, la cousine de Madame [E], plutôt que d'un litige de nature à porter atteinte au droit de propriété de l'acquéreur éventuel. L'existence de travaux qui auraient été effectués sur les parties communes par la SCI OXALYS ne résulte que des seules déclarations de Madame [E] dans son courrier, mais d'aucun autre élément de preuve.
S'agissant de l'assainissement, la SCI YEMA reproche à l'intimée de n'avoir communiqué le diagnostic que le 19 novembre 2021. Sur ce point, la promesse de vente prévoit que le vendeur s'engage à faire effectuer le diagnostic de contrôle de l'installation avant la réitération de la vente par acte authentique tout en laissant à l'acquéreur la faculté de renoncer à la vente sans indemnité en cas de non conformité de l'installation d'assainissement. Par ailleurs, la société venderesse verse aux débats une attestation de CLERMONT-AUVERGNE-METROPOLE confirmant le raccordement au réseau public datée du 19 octobre 2021.
La promesse de vente du 13 août 2021 mentionne encore que les diagnostics techniques en ce compris l'état parasitaire des parties privatives ont été établis par AUDIT IMMO et sont annexés à la promesse ce qui est confirmé par l'exemplaire du promettant versé aux débats.
Dans ces conditions, la SCI YEMA ne peut valablement soutenir que des informations essentielles lui ont été dissimulées par le vendeur puisqu'en tout état de cause, elle avait confirmé sa volonté d'acquérir malgré l'impossibilité d'obtenir les éléments exigés par l'article L721-2 du CCH.