SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation et de la violation de domicile
Selon l'article 53 du code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. »
L'article 73 toujours du même code dispose que : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. »
Aux termes de l'article L813-1 du CESEDA : « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. »
En l'espèce, il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations, que l'intervention d'un équipage de police a été sollicitée le 23 mai 2026 à 12h 40 au [Adresse 1] à [Localité 3], par la cousine de la compagne de Monsieur [K] [Y]. Cette dernière, Madame [I] [L], avait adressé un message à ladite cousine, Madame [C] [W], expliquant être enfermée dans l'appartement avec sa fille en bas âge et que Monsieur [Y] menaçait de se donner des coups de couteau. Un équipage de renfort ainsi qu'une unité de pompiers ont été sollicitées, puis Madame [L] a fini par accepter que les professionnels entrent par la fenêtre de la cuisine. Monsieur [Y] a d'abord été introuvable et a fini par être découvert dans la banquette du canapé caché sous une couverture, et par mesure de sécurité, l'individu a alors été menotté. Ce dernier a délivré son identité sans résister et a mentionné être de nationalité tunisienne. Un agent dûment habilité a effectué alors la consultation du fichier des personnes recherchées et une fiche pour obligation de quitter le territoire a entre autres été révélée.
Monsieur [Y], qui n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire, a par la suite été placé en retenue le 23 mai 2026 à 17h 05.
Ainsi, au vu de ces éléments, il apparaît clairement que l'intéressé a régulièrement été interpellé par les fonctionnaires de police dans le cadre d'une procédure de flagrance, procédure coercitive, en tout état de cause après accord de Madame [L] pour entrer dans le domicile, puis placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [K] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 24 décembre 2023, n'ayant pas respecté les obligations d'une mesure d'assignation à résidence, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif, pérenne et opportun sur le territoire national, ayant déclaré être hébergé au domicile de sa compagne, victime de faits de violences pour lesquelles il a été condamné le 13 mai 2026 par décision non définitive, et dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, alors qu'il constitue par ailleurs une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. En effet, l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, le Préfet du Calvados justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 25 mai 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, joignant des pièces justificatives comprenant un extrait d'acte de naissance, et attend la réponse des autorités saisies, l'intéressé ayant déjà été reconnu ressortissant tunisien.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] à compter du 28 mai 2026 à compter de 15 h 40, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,