Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 2 juin 2026 — n° 26/00329
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de M. [K] [T] est-elle justifiée au regard des critères légaux ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si les critères légaux sont satisfaits, notamment en cas de menace à l'ordre public. La décision de prolongation doit être motivée et respecter les droits de la défense.
Faits clés
- M. [K] [T] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
- Il a été placé en rétention administrative par le Préfet d'Ille-et-Vilaine.
- Une première prolongation de la rétention a été demandée par le Préfet.
- Le magistrat a constaté l'irrégularité de la procédure initiale.
- La Cour d'Appel a infirmé la décision du magistrat et a ordonné la prolongation de la rétention.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 02 Juin 2026 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/ 229
N° RG 26/00329 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOL6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Juin 2026 à 15 h 15 par LA CIMADE pour :
M. [K] [T]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Mai 2026 à 13 h 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, (observations écrites du 2 juin 2026, transmises à l'avocat de M. [T])
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [T], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [K] [Q], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [T] fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d'Agen en date du 23 octobre 2024, notifié par officier de police judiciaire le 04 juin 2025. Un arrêté en date du 24 novembre 2025 rendu par le Préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi, notifié le 26 novembre 2025.
Monsieur [K] [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 30 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête déposée le 04 mai 2026, Monsieur [K] [T] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 04 mai 2026, reçue le 04 mai 2026 à 14h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [T].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a donné acte du désistement du recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [T] et condamné le Préfet d'Ille-et-Vilaine à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur appel du Préfet d'Ille-et-Vilaine, par décision du 06 mai 2026, la Cour d'Appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mai 2026, et statuant à nouveau, fait droit à la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [T], à compter du 04 mai 2026 à 18h, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [K] [T] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2026 à 18h, à l'issue de sa garde à vue, et que l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de passeport valide, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a avisé dès le 01er mai 2026 les autorités consulaires marocaines du placement en rétention administrative de l'intéressé et sollicité un laissez-passer, joignant plusieurs pièces justificatives, comprenant notamment une photographie, un jeu d'empreintes, le procès-verbal d'audition du 30 avril 2026, versé en procédure, et l'arrêté fixant le pays de renvoi. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 28 mai 2026 avec une demande d'audition consulaire, aux motifs que nonobstant l'absence de correspondance des empreintes, l'intéressé n'a jamais revendiqué une autre nationalité.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de reconnaissance en cours et un avis des autorités consulaires marocaines opéré dès le placement en rétention de Monsieur [T], conformément aux prescriptions légales et jurisprudentielles. Il ne saurait être fait grief au Préfet une insuffisance dans ses diligences en ayant négligé de saisir d'autres représentations consulaires que le Maroc suite à la réponse négative adressé par les autorités marocaines lors d'une précédente procédure, dès lors qu'il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d'identification engagé, étant précisé que l'administration ne peut se voir imposer des modalités d'échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l'effectivité des diligences en vue de l'éloignement.
Si est jointe à la procédure une précédente note des autorités consulaires marocaines du 22 janvier 2026, faisant état d'une absence d'identification de Monsieur [T] par rapprochement des empreintes digitales, cette réponse ne peut équivaloir à une non-reconnaissance définitive des autorités consulaires marocaines, d'autant plus que le susnommé a toujours revendiqué sa nationalité marocaine et qu'une audition consulaire a justement et expressément été demandée le 01er mai 2026 par le Préfet, avec une relancé le 28 mai 2026. En tout état de cause, il est rappelé que l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences qu'à compter du placement en rétention et que par ailleurs, Monsieur [T] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, il est rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera ainsi de nouveau rejeté en toutes ses composantes, au stade de cette deuxième prolongation.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires marocaines saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage et relancées à plusieurs reprises, au moyen de plusieurs pièces justificatives, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
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