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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 2 juin 2026 — n° 26/00327

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée malgré une décision antérieure de non-prolongation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments sérieux et ne peut être ordonnée que si les conditions légales sont remplies. En cas d'irrégularité de la procédure, la décision de non-prolongation peut être infirmée.

Faits clés

  • M. [L] [T] a été placé en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
  • Une ordonnance du 31 mai 2026 a décidé de ne pas prolonger cette rétention.
  • Le Préfet de Maine-et-[Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
  • Le tribunal a infirmé la décision de non-prolongation et ordonné une prolongation de 26 jours.
  • La décision de prolongation a été justifiée par des risques de soustraction et de menace à l'ordre public.

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 75 de la loi du 10 juillet 1991

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 3], le 02 Juin 2026 à 16 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26-227 N° RG 26/00327 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOLW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 01 Juin 2026 à 12 h 52 par la Préfecture du Maine et [Localité 1] concernant : M. [L] [T] né le 29 Août 2000 à [Localité 2] de nationalité tunisienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 Mai 2026 à 15 h 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me [A] [K], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 1], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence de [L] [T], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2026 à 10 H l'avocat de M. [T] en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [L] [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 1] en date du 24 avril 2026, notifié le 06 mai 2026, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Monsieur [L] [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 1] le 22 mai 2026, notifié le 26 mai 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 26 mai 2026, Monsieur [L] [T] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée du 29 mai 2026, reçue le 29 mai 2026 à 17h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [T]. Par ordonnance rendue le 31 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [T] et condamné le Préfet de Maine-et-Loire à payer à Me Olivier CHAUVEL, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 01er juin 2026 à 12h52, le Préfet de Maine-et-[Localité 1] a interjeté appel de cette décision. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, s'agissant d'une part de l'insuffisance de la motivation retenue par le premier juge, que la mesure de placement en rétention est motivée par de nombreux éléments témoignant d'un examen sérieux de la situation administrative de Monsieur [T]. En outre, s'agissant de l'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure, elle ne peut être retenue au regard de l'existence du risque de soustraction et de la menace à l'ordre public constituée par la présence sur le sol français de Monsieur [T] compte tenu des nombreuses condamnations judiciaires figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 mai 2026, notifié le 26 mai 2026, le Préfet de Maine-et-[Localité 1] expose que Monsieur [T] a été condamné le 04 juillet 2025 à une peine d'un an d'emprisonnement délictuel, pour des faits de port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, sans motif légitime et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime ou d'un délit ou d'un accident de la route, faits commis en récidive le 07 mai 2025, que l'intéressé s'est également vu révoquer le 25 avril 2025, le sursis probatoire de 6 mois prononcé à son encontre le 12 juin 2023 pour des faits similaires, qu'il a été écroué du 09 mai 2025 au 26 mai 2026, que l'intéressé a fait usage de nombreux alias mais a été reconnu par les autorités tunisiennes le 29 août 2019, que 6 autres condamnations figurent sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, auxquelles il n'a pas déféré, que Monsieur [T] a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence le 08 février 2022 dont il n'a pas respecté les obligations de pointage, ne dispose pas d'une domiciliation stable au regard de la mention d'absence de domicile fixe figurant sur le jugement du 04 juillet 2025 et qu'il n'est pas documenté, qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite. Le Préfet mentionne également qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec un placement en rétention.
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