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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 2 juin 2026 — n° 26/00326

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré des exceptions de nullité soulevées ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est justifiée si les conditions légales sont respectées et que les exceptions de nullité soulevées ne sont pas fondées.

Faits clés

  • M. [A] [X] est un ressortissant marocain né le 20 novembre 1994.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 26 mai 2026.
  • Une demande de prolongation de sa rétention a été faite pour une durée de 26 jours.
  • M. [A] [X] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
  • Le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et a ordonné la prolongation de la rétention.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026 à 09 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/226 N° RG 26/00326 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOLU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 01 Juin 2026 à 11 heures 53 par la Cimade pour : M. [A] [X] né le 20 Novembre 1994 de nationalité Marocaine ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 Mai 2026 à 14 heures 00 (notifiée au retenu à 16 heures 10) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En présence de Mme [E] [T] munie d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqueé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [A] [X], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Juin 2026 à 14 H 30 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [A] [X] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 19 janvier 2026, notifié le 27 janvier 2026, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Monsieur [A] [X] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 26 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 27 mai 2026, Monsieur [A] [X] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 26 mai 2026, reçue le 29 mai 2026 à 17h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [X]. Par ordonnance rendue le 31 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [A] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 01er juin 2026 à 11h 53, Monsieur [A] [X] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part le défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du Préfet dans sa prise de décision, s'agissant entre autres des garanties dont l'intéressé dispose, à savoir un hébergement stable et pérenne et un passeport périmé fourni à l'administration permettant d'attester de son identité. Monsieur [X] argue ensuite d'un défaut de transmission des pièces justificatives utiles accompagnant la requête en prolongation du Préfet, en raison de l'absence de certains échanges avec le Consulat marocain et de la preuve de l'envoi des pièces complémentaires demandées par celui-ci.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 mai 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [A] [X] a déclaré être divorcé et avoir un fils, qu'il n'a cependant plus d'autorité parentale à l'égard de ce dernier, qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec un placement en rétention, que Monsieur [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque de fuite dans la mesure où il est dépourvu de document d'identité valide et n'est pas en mesure de justifier du domicile déclaré, qu'enfin il est défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice, avec une condamnation prononcée le 24 juin 2025 pour des faits de violence par conjoint ou concubin, et constitue donc par sa présence sur le sol français une menace à l'ordre public. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [A] [X] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [X] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national au mois de janvier 2026, n'a pas produit de document d'identité ou de voyage valide et s'il prétend désormais disposer d'une adresse à [Localité 2] chez une amie il ne fournit aucun document probant permettant d'en attester, et avait par ailleurs en cours de procédure, déclaré une autre adresse au [Adresse 1] à [Localité 1] pour laquelle il ne fournissait pas plus d'attestation, la pérennité et la stabilité de son logement pouvant donc être valablement mises en doute, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite. Il convient par ailleurs d'ajouter que l'intéressé a expressément déclaré à l'audience devant le premier juge ne pas souhaiter quitter le territoire national.
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