Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 2 juin 2026 — n° 26/00325
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être légalement ordonnée par le juge ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est possible si les critères fixés par la loi sont satisfaits. Le juge doit vérifier la légalité de la rétention et s'assurer que les conditions de prolongation sont remplies.
Faits clés
- M. [M] [K] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral.
- Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Rennes.
- Une seconde prolongation de 30 jours a été demandée et accordée.
- M. [M] [K] a contesté la légalité de son placement en rétention.
- La cour d'appel a confirmé la décision de prolongation de la rétention.
Articles cités
article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 2], le 02 Juin 2026 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/225
N° RG 26/00325 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOLS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Juin 2026 à 11 heures 53 par la Cimade pour :
M. [M] [K]
né le 04 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Mai 2026 à 14 heures 30 (notifiée au retenu à 17 heures 00) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En présence de Mme [C] [L] munie d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [K], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Juin 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [J] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [K] fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 31 octobre 2025, notifié le 13 novembre 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [M] [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor le 01er avril 2026, notifié le 01er avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Monsieur [M] [K] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 04 avril 2026, reçue le 04 avril 2026 à 17h 48 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [K].
Par ordonnance rendue le 06 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 29 avril 2026, reçue le jour même à 17h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [K].
Par ordonnance rendue le 01er mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 06 mai 2026 la décision du premier juge.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [M] [K] a été placé en rétention le 01er avril 2026 à sa levée d'écrou, et que l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de passeport valide, le Préfet des Côtes d'Armor a sollicité dès le 09 décembre 2025 les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage au nom de l'intéressé, joignant des pièces justificatives, en ce comprenant une copie de passeport. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 22 janvier 2026, 26 mars 2026 ainsi que le 01er avril 2026, avec information du placement en rétention du susnommé. Une nouvelle relance est intervenue le 29 avril 2026. Les services de Préfecture ont relancé le 29 mai 2026 les autorités consulaires algériennes, qui ont répondu par courrier électronique daté du 30 mai 2026 à 11h 37, que la délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de Monsieur [K] pourrait être envisagée après organisation d'une audition consulaire, celle-ci devant à présent être programmée.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande d'identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 09 décembre 2025, étant rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, alors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de reconnaissance et délivrance éventuelle des documents de voyage, au moyen de plusieurs pièces justificatives, et viennent de proposer le 30 mai 2026 l'organisation d'un rendez-vous consulaire, il ne peut en l'état être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que l'identification et la délivrance du laissez-passer consulaire peuvent intervenir rapidement après l'organisation prévue de l'audition consulaire, et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, d'autant plus que la nationalité algérienne du susnommé ne fait pas débat. Au surplus, il est fait remarquer que la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait observer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l'espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ».
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