Cour d'appel, référés civils, 2 juin 2026 — n° 26/02164
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement en référé ?
Principe retenu
L'exécution provisoire d'un jugement peut être suspendue si elle entraîne des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée. Il appartient à cette dernière de prouver l'existence de telles conséquences.
Faits clés
- M. [S] a été condamné à restituer un dépôt de garantie de 980,54 euros.
- M. [S] a également été condamné à verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- M. [S] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Quimper.
- M. [S] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
- La société [P] [G] a contesté la demande de M. [S].
Dispositif
Ordonnons la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 26/02165 et 26/02164 sous ce dernier numéro de rôle ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande de consignation formées par M. [B] [S] ;
Condamnons M. [S] aux dépens ;
Condamnons M. [S] à verser à la Sarl [P] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
condamné M. [S] à restituer à la société [P] [G] le dépôt de garantie soit la somme de 980,54 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 ;
condamné M. [S] à verser à la société [P] [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00856, pendant devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes.
Par acte du 27 mars 2026, M. [S] a assigné la SARL [P] [G] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/02164.
Cet acte d'assignation a également été enrôlé, devant la juridiction du premier président, sous le n° RG 26/02165.
A l'audience du 28 avril 2026, un renvoi a été octroyé pour l'audience du 12 mai 2026.
Lors de l'audience du 12 mai 2026, M. [S], représenté, développant les termes de ses conclusions du 7 mai 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
déclarer que l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 2 décembre 2025 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que ledit jugement :
condamne M. [S] à restituer à la société [P] [G] le dépôt de garantie soit la somme de 980,54 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 ;
condamne M. [S] à verser à la société [P] [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
en conséquence :
arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2025 mais uniquement en ce qu'il :
condamne M. [S] à restituer à la société [P] [G] le dépôt de garantie soit la somme de 980,54 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 ;
condamne M. [S] à verser à la société [P] [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
subsidiairement :
autorise M. [S] à consigner auprès de la Caisse des dépôts, la somme de 4.177,11 euros avec tous les effets qu'emporte cette consignation ;
condamner la société [P] [G] à payer M. [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL [P] [G], représentée, développant les termes de ses conclusions du 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
juger comme irrecevable, en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [S] ;
à titre subsidiaire :
débouter M. [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de moyen sérieux d'information ou de réformation du jugement de première instance ;
en tout état de cause :
condamner M. [S] à verser à l'EURL [P] [G] la somme de 2.500 euros de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 26/02165 et 26/02164 sous ce dernier numéro de rôle, la même assignation ayant fait l'objet de deux placements.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'occurrence, la société [P] [G] soulève cette fin de non-recevoir en exposant que M. [S] n'a formulé aucune observation en première instance s'agissant de l'exécution provisoire, ce que ce dernier ne conteste pas, ses conclusions, pourtant postérieures à celles de son adversaire, ne comportant aucun développement à cet égard.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il doit être rappelé l'enjeu du litige porte sur la somme 980,54 euros en principal et 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit moins de 4.000 euros, outre les dépens.
L'essentiel des développements sur les conséquences manifestement excessives porte sur la supposée incapacité propre de M. [S] à mobiliser cette somme.
Les moyens de M. [S] à cet égard sont dénués de caractère sérieux : en premier lieu, M. [S] propose lui-même de consigner ladite somme, ce qui démontre qu'il est bien en mesure de la mobiliser ; en second lieu, M. [S] reconnaît lui-même posséder plus de 15.000 euros en crypto-monnaie, soit une somme plus de trois fois supérieure à celles faisant l'objet du présent litige.
Dès lors, il va de soi que le règlement de la somme en cause n'est aucunement susceptible de lui occasionner des conséquences manifestement excessives s'agissant de sa capacité à rassembler ladite somme.
Au surplus, la société [P] [G] indique, sans être contredite à cet égard, que M. [S] a été en mesure d'acquérir, en 2020,un local commercial pour la somme de 40.000 euros, qu'il a revendu trois années plus tard au prix de 60.000 euros et M. [S] ne fait pas état du devenir de cette somme qu'il a ainsi perçue.
Quant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter du risque de défaut de remboursement de la somme en question en cas d'infirmation en cause d'appel du jugement entrepris, M. [S] ne fait aucun développement à cet égard, si ce n'est que son adversaire avait elle-même invoqué en première instance des difficultés financières. En tout état de cause, aucun de ces développement ne se rapporte à une situation révélée postérieurement au jugement.
Ainsi, M. [S] ne rapporte aucune conséquence manifestement excessive, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
Pour la raison qui a été évoquée plus haut, il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de consignation, M. [S] ne rapportant aucun élément précis qui lui aurait été révélé postérieurement au jugement entrepris et qui conduirait à douter de la capacité de restitution de la somme, au demeurant modique, qui est en cause.
PAR CES MOTIFS
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