MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'occurrence, la société Casanmy et son liquidateur judiciaire soulèvent cette fin de non-recevoir et les époux [C] ne contestent pas l'absence d'observation de leur part au stade de la première instance sur l'exécution provisoire du jugement qui était alors à intervenir.
Dès lors, les époux [C] ne peuvent invoquer au titre des conséquences manifestement excessives que celles qui se sont révélées postérieurement au jugement entrepris, en date du 20 janvier 2026.
En premier lieu, les époux [C], après avoir évoqué leurs revenus, indiquent « [qu'] il est établi qu'il (sic) ne dispose pas d'avoir conséquent ». Il est permis de supposer que l'usage de la troisième personne du singulier ne procède en l'espèce que d'une erreur matérielle et que c'est bien la situation des deux époux qui est invoquée.
Quoi qu'il en soit, les époux [C] ne sauraient aucunement alléguer de conséquences manifestement excessives à ce titre alors qu'ils proposent spontanément la consignation de la somme à laquelle ils ont été condamnés, ce dont il résulte qu'ils sont bien en mesure de la mobiliser, sans même qu'il soit besoin d'évoquer la somme importante qu'ils ont dû percevoir en vendant le bien à l'origine du litige.
En second lieu, les époux [C] indiquent : « Il est clair que l'exécution de la décision au regard du caractère liquidé de la société aurait des conséquences manifestement excessives, situation de la société qui n'a été révélée à Monsieur et Madame [C] que postérieurement au jugement étant précisé ainsi que mentionné plus haut alors que la clôture n'était pas prononcée, cette information n'a pas été portée à leur connaissance. »
Ce faisant, les époux [C] n'invoquent pas expressément un risque de défaut de restitution et le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait été publié au BODACC du 26 septembre 2025, donc bien avant le prononcé du jugement.
Or, en dépit de cette mesure de procédure collective, qui n'était pas, il est vrai, au stade du prononcé du jugement, une mesure de liquidation judiciaire, laquelle n'a été publiée quant à elle que le 1er février 2026, les époux [C] n'avaient pas formulé d'observations au titre de l'exécution provisoire, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'arrêt qu'ils forment à ce titre.
En revanche, il ne peut être méconnu un risque de défaut de restitution des fonds en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont la société demanderesse fait l'objet, suivant un jugement de conversion du tribunal de commerce de Quimper prononcé le 16 janvier 2026.
Aussi convient-il, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de céans, d'ordonner la consignation de la somme à laquelle les époux [C] ont été condamnés en principal, la somme allouée à la société Casanmy au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant quant à elle pas lieu de faire l'objet d'un quelconque aménagement.
La présente décision étant prise dans l'intérêt exclusif des demandeurs alors que la société Casanmy bénéficiait jusqu'à présent de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière les dépens de la présente instance, qui seront assumés pour chacune des parties à hauteur de ceux qu'elles ont respectivement dû exposer.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [C] ;
Autorisons M. [Z] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] à consigner la somme de 20.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;