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Cour d'appel, référés civils, 2 juin 2026 — n° 26/02109

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [C] peuvent-ils obtenir un sursis à l'exécution provisoire d'un jugement les condamnant à payer une indemnité au titre d'une clause pénale du mandat de vente ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner la consignation des sommes dues en cas de risque de défaut de restitution des fonds dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'exécution provisoire peut être maintenue si les conditions de la consignation ne sont pas remplies.

Faits clés

  • Les époux [C] ont été condamnés à payer 20.000 euros à la société Casanmy au titre d'une clause pénale.
  • Un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé à l'égard de la société Casanmy.
  • Les époux [C] ont interjeté appel du jugement les condamnant.
  • Ils ont demandé un sursis à l'exécution provisoire de ce jugement.
  • La cour a constaté un risque de défaut de restitution des fonds.

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement dû exposer dans le cadre de la présente instance ; Rejetons les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 20 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment, dans le cadre de la dénonciation d'un mandat de vente par les époux [C], initialement confié à l'agence Century 21 : condamné les époux [C] à payer à la SAS Casanmy une indemnité de 20.000 euros au titre de la clause pénale du mandat de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné les époux [C] aux dépens de l'instance ; condamné les époux [C] à payer à la société Casanmy la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les époux [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Un jugement d'ouverture de redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de Quimper à l'égard de la société Casanmy le 26 septembre 2025 et la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 janvier 2026. Les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement le 26 février 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/01439, est pendant devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Rennes. Par actes du 27 mars 2026, les époux [C] ont fait assigner la société Casanmy exerçant sous l'enseigne Century 21 Celtimmo et la SELARL EP & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur, devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. A l'audience du 14 avril 2026, un renvoi contradictoire a été accordé pour l'audience du 28 avril. Lors de l'audience du 28 avril 2026, un renvoi a de nouveau été accordé pour l'audience du 12 mai 2026. Lors de l'audience du 12 mai 2026, les époux [C], développant les termes de leurs conclusions remises le 24 avril, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de : déclarer Mme et M. [C] bien fondés en leur demande de sursis à exécution provisoire ; y faisant droit, constater que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Quimper rendu le 20 janvier 2026 présente des moyens sérieux d'annulation et aurait dans le cadre de son exécution des conséquences manifestement excessives pour M. et Mme [C] ; ordonner la suspension immédiate de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper, au titre de la condamnation de M. et Mme [C] de payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens ; le cas échéant, et si l'exécution provisoire n'est pas écartée : ordonner que la somme de 20.000 euros soit séquestrée entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] désigné en qualité de séquestre, sur le compte séquestre ouvert à cet effet dans les livres de la CARPA Ouest Atlantique Bretagne ; condamner la SELARL EP&Associés mandataire liquidateur représentant la société Casanmy au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL EP & Associés, développant les termes de ses conclusions remises le 13 avril 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : juger que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance n'est pas démontrée ; juger que la preuve de ce que l'exécution d'une décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives pour M. et Mme [C] survenue postérieurement à la décision de première instance, n'est pas rapportée. en conséquence : déclarer M. et Mme [C] irrecevables en leur demande de suspension d'exécution provisoire et en tous cas mal fondés ; débouter M. et Mme [C] de leur demande en suspension d'exécution provisoire ; condamner M. et Mme [C] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'occurrence, la société Casanmy et son liquidateur judiciaire soulèvent cette fin de non-recevoir et les époux [C] ne contestent pas l'absence d'observation de leur part au stade de la première instance sur l'exécution provisoire du jugement qui était alors à intervenir. Dès lors, les époux [C] ne peuvent invoquer au titre des conséquences manifestement excessives que celles qui se sont révélées postérieurement au jugement entrepris, en date du 20 janvier 2026. En premier lieu, les époux [C], après avoir évoqué leurs revenus, indiquent « [qu'] il est établi qu'il (sic) ne dispose pas d'avoir conséquent ». Il est permis de supposer que l'usage de la troisième personne du singulier ne procède en l'espèce que d'une erreur matérielle et que c'est bien la situation des deux époux qui est invoquée. Quoi qu'il en soit, les époux [C] ne sauraient aucunement alléguer de conséquences manifestement excessives à ce titre alors qu'ils proposent spontanément la consignation de la somme à laquelle ils ont été condamnés, ce dont il résulte qu'ils sont bien en mesure de la mobiliser, sans même qu'il soit besoin d'évoquer la somme importante qu'ils ont dû percevoir en vendant le bien à l'origine du litige. En second lieu, les époux [C] indiquent : « Il est clair que l'exécution de la décision au regard du caractère liquidé de la société aurait des conséquences manifestement excessives, situation de la société qui n'a été révélée à Monsieur et Madame [C] que postérieurement au jugement étant précisé ainsi que mentionné plus haut alors que la clôture n'était pas prononcée, cette information n'a pas été portée à leur connaissance. » Ce faisant, les époux [C] n'invoquent pas expressément un risque de défaut de restitution et le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait été publié au BODACC du 26 septembre 2025, donc bien avant le prononcé du jugement. Or, en dépit de cette mesure de procédure collective, qui n'était pas, il est vrai, au stade du prononcé du jugement, une mesure de liquidation judiciaire, laquelle n'a été publiée quant à elle que le 1er février 2026, les époux [C] n'avaient pas formulé d'observations au titre de l'exécution provisoire, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'arrêt qu'ils forment à ce titre. En revanche, il ne peut être méconnu un risque de défaut de restitution des fonds en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont la société demanderesse fait l'objet, suivant un jugement de conversion du tribunal de commerce de Quimper prononcé le 16 janvier 2026. Aussi convient-il, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de céans, d'ordonner la consignation de la somme à laquelle les époux [C] ont été condamnés en principal, la somme allouée à la société Casanmy au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant quant à elle pas lieu de faire l'objet d'un quelconque aménagement. La présente décision étant prise dans l'intérêt exclusif des demandeurs alors que la société Casanmy bénéficiait jusqu'à présent de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière les dépens de la présente instance, qui seront assumés pour chacune des parties à hauteur de ceux qu'elles ont respectivement dû exposer. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [C] ; Autorisons M. [Z] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] à consigner la somme de 20.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ; Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
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